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Décret · n° 96-208

Décret n°96-208 du 7 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail

Côte d'Ivoire · 96-208 · Adoption : 7 mars 1996

Ce décret ivoirien définit la procédure de conciliation des différends collectifs du travail. Il précise les étapes de notification au Préfet, la tentative de conciliation par l'Inspecteur du Travail, et les délais maximaux. En cas d'échec, le différend est soumis à l'arbitrage. Il interdit la grève avant l'épuisement de ces procédures et prévoit des sanctions en cas de grève illégale.

Côte d'Ivoire

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Droit du travail - Procédure de conciliation concernant le différend collectif du travail

Art.1.- Le différend collectif ou conflit collectif du travail est un désaccord entre les travailleurs organisé ou non en syndicat (s) et, leur (s) employeur (s) appartenant ou non à un groupement patronal, portant sur une ou plusieurs questions mettant en jeu l'intérêt collectif des travailleurs sur leur lieu de travail.

Art.2.- Tout différend collectif du travail doit être notifié par la partie la plus diligente au Préfet qui informe immédiatement par tous moyens, le Ministre chargé du Travail et déclenche la procédure de conciliation prévue à l'article 82.6 du Code du Travail.

La date de notification du différend au Préfet sera la seule retenue notamment comme date de commencement du différend et comme point de départ pour le décompte de tout délai mentionné dans le présent décret.

Les différentes phases de la procédure de conciliation sont déterminées aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent décret.

Art.3.- Dès que le différend collectif lui est notifié, le Préfet charge l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de son ressort, d'entreprendre une tentative de conciliation des parties pour le règlement du différend.

Art.4.- La durée maximum de la tentative de conciliation devant l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales ne peut excéder cinq jours ouvrables à compter de la date de notification du différend collectif au Préfet et de saisine par celui-ci, de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort.

Art.5.- Lorsque l'une des parties ne répond pas à la convocation de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales à la date indiquée, une seconde convocation lui est adressée immédiatement.

Art.6.- Si la partie concernée ne donne pas suite à la deuxième convocation, au terme du délai indiquée à l'article 4, l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales dresse un procès verbal de carence.

Le procès-verbal de carence doit préciser les éléments détaillés du différend. Il vaut procès-verbal de non conciliation.

Art.7.- Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation est adressé par tous moyens, au plus tard le jour suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 4, à chacune des parties en conflit et au Ministre chargé du Travail,

Art.8.- Lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les intérêts mis en jeu dépassent le cadre de l'entreprise dans laquelle le différend collectif est né, le Ministre peut décider une deuxième tentative de conciliation des parties, sur l'ensemble du différend ou sur les points qui n'ont pu être réglés ou qui l'ont été de manière insuffisante, devant l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales.

Toutes initiatives doivent être prises à ce niveau, pour un règlement effectif du différend ou des points encore litigieux.

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