Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Droit du travail - Travail temporaire
Art.1.- Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, personnes, physiques ou morales, des salariés qu'en fonction d'une qualification convenues, elle embauche et rémunère à cet effet.
Art.2.- La période pendant laquelle le travailleur temporaire est à la disposition de l'utilisateur est appelée mission.
La durée d'une mission ne peut être supérieure à trois mois ; elle est renouvelable, par des périodes d'un mois au maximum ;
Un accord conclu entre l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur détermine les conditions d'exécution de la mission.
Art.3.- Lorsque la durée de la mission du même travailleur excède la durée maximum prévue au précédent article, l'entrepreneur sera censé avoir fait le placement du travailleur concerné dans l'entreprise de l'utilisateur pour une durée indéterminée.
Dans ce cas, le travailleur est réputé embauché par l'utilisateur, à compter de la date à laquelle la mission a commencé.
Conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travail temporaire
Art.4.- Toute personne physique qui souhaite exercer la profession d'entrepreneur de travail temporaire doit :
- être majeur et jouir de ses droits civils ;
- être de nationalité ivoirienne ou représentant d'une personne morale de droit ivoirien ;
- n'avoir pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme pour délit contre l'honneur ou la probité ;
- ne pas exercer de fonction rémunérée dans une administration ou un établissement public.
Elle doit adresser au Ministre chargé du Travail :
- une demande d'autorisation d'exercice de la profession d'entrepreneur de travail temporaire ;
- un extrait d'état civil ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
- une attestation de l'administration fiscale.
Art.5.- Toute personne morale qui souhaite exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire doit adresser au Ministre chargé du Travail, une demande à laquelle seront joints :
- les statuts de la société ;
- un certificat de position fiscale.
Outre son casier judiciaire datant de moins de trois mois, le représentant légal de la société doit remplir toutes les conditions prévues à l'article 4 alinéa 1 ci-dessus.
Art.6.- Toute personne physique ou morale appartenant à un État accordant la réciprocité à la République de Côte d'Ivoire peut, si elle remplit les autres conditions prévues aux articles 4 ou 5 ci-dessus être autorisée à exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire.
Art.7.- Toute autorisation est accordée ou refusée dans les 15 jours suivant la date de dépôt de la demande. Passé ce délai sans réponse du Ministre, l'autorisation est acquise. Elle est accordée pour une période d'un an renouvelable, compte tenu de critères préalablement déterminés par l'autorité compétente.
Art.8.- Après l'obtention de l'autorisation toute personne physique ou morale concernée doit sous-
Décret relatif au travail temporaire 1/4
Côte d'Ivoire
crire au registre du commerce préalablement à l'exercice de l'activité.