Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Droit du travail - Contrat de travail
Art.1.- Le contrat de travail est passé librement, et sous réserve des dispositions du Code du Travail, il est conclu dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois le contrat de travail à durée déterminée doit être stipulé par écrit, conformément aux dispositions prévues à l'article 14.2 du code du travail.
Art.2.- Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes :
- 1° la date et le lieu d'établissement du contrat ;
- 2° les nom, prénoms, profession et domicile de l'employeur ;
- 3° les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, la filiation, le domicile et la nationalité du travailleur, son métier ou sa profession ;
- 4° la nature et la durée du contrat ;
- 5° le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, son salaire et les accessoires du salaire ;
- 6° le ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir dans l'entreprise ou ses établissements implantés en Côte d'Ivoire ;
- 7° la référence aux textes réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent l'ensemble des rapports entre employeur et travailleur ;
- 8° éventuellement, les clauses particulières convenues entre les parties.
Art.3.- La lettre d'embauche peut remplacer le contrat de travail. La lettre d'embauche devra toutefois comporter les six premières mentions prévues au précédent article.
Art.4.- Le contrat de travail ou la lettre d'embauche est rédigé dans la langue française.
Il doit être revêtu de la signature de l'employeur et de celle du travailleur.
Si l'une des parties ne sait lire ou signer, l'indication est faite sur le contrat que l'intéressé a pu se faire expliquer, le cas échéant par un moyen susceptible de preuve, le contenu du contrat.
Art.5.- Dès sa conclusion l'employeur devra :
- faire la mention de tout contrat ou de toute lettre d'embauche, sur le registre d'employeur prévu à l'article 93.2 du code du Travail ;
- remettre un exemplaire du contrat ou de la lettre d'embauche au travailleur intéressé.
Art.6.- L'employeur devra transmettre à la fin de chaque mois à l'Agence d'Études et de Promotion de l'Emploi, les exemplaires de tous les contrats et lettres d'embauche établis au cours du même mois, et remis aux travailleurs embauchés pendant cette période.
Art.7.- Tout travailleur d'une autre nationalité doit être titulaire d'un contrat de Travail ou d'une lettre d'embauche soumis au visa préalable du Ministre chargé de l'Emploi, sur un formulaire établi à cet effet. Le visa doit être obtenu dans un délai maximum de huit jours suivant le dépôt du formulaire.
L'employeur s'acquittera des frais d'établissement du formulaire de visa dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Emploi.
Art.8.- Lorsque au terme du délai mentionné au précédent article, le Ministre n'a pas fait connaître sa décision, le visa est acquis.