Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Apprentissage
Art.1.- L'apprentissage consiste en un système de transmission de savoirs professionnels entre une personne qualifiée, reconnue «maître d'apprentissage» et une personne désireuse d'apprendre un métier ou une profession correspondant à la qualification du maître et pour lequel l'aptitude de la personne a été déterminée par voie d'orientation.
Art.2.- L'apprentissage est fondé sur une formation en alternance de l'apprenti, à raison de 75 % du temps de formation en pratique obligatoire du métier dans l'entreprise d'accueil, et 25 % dans un centre de formation théorique complémentaire.
Art.3.- Nul ne peut recevoir d'apprenti s'il n'est titulaire d'une carte de «maître d'apprentissage» délivrée par le Ministre chargé de la Formation Professionnelle.
Pour la détermination des critères de délivrance de cette carte, le Ministre peut solliciter l'organisation professionnelle concernée.
Le maître doit satisfaire aux exigences prévues aux articles 12.4, 12.5, et 12.6 du Code du Travail.
Art.4.- L'encadrement technique, pédagogique et administratif des personnes placées en apprentissage dans l'entreprise est assuré par des Conseillers d'Apprentissage. Le Conseiller d'apprentissage est un agent technique ayant la formation théorique et une expérience pratique avérée de l'enseignement d'un métier.
Le conseiller d'apprentissage est appelé à : - suivre les progrès accomplis par les apprentis. - conseiller techniquement et pédagogiquement toute personne responsable de la formation ; - dispenser des cours théoriques et pratiques complémentaires dans sa spécialité.
Art.5.- Toute personne physique ou morale qui forme un apprenti sans remplir les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, sera considérée
comme employeur du prétendu apprenti et soumis à toutes les obligations attachées à la qualité d'employeur à compter de la date de l'apprentissage irrégulier.
Art.6.- Tout candidat à l'apprentissage doit subir un examen médical, avant le début de sa formation, pour déterminer son aptitude aux conditions de l'apprentissage et à celles ultérieures concernant l'exercice de la profession ou du métier envisagé.
L'examen médical du futur apprenti est effectué par : - le Médecin de l'Inspection Médicale du Travail ; - le Médecin de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil de l'apprenti ; - le Médecin de centre médico-scolaire ou de centre hospitalier universitaire, régional ou local ; - tout autre médecin agréé, à cet effet, par le Ministre de la Santé.
En cas d'inaptitude médicalement constatée, l'apprentissage ne peut avoir lieu, pour le métier ou la profession initialement envisagée.
Art.7.- Pour l'efficacité de l'apprentissage, tout apprenti peut subir un test, permettant de déceler ses aptitudes au métier à lui apprendre.
Cette orientation est faite par la structure chargée de l'organisation pédagogique de l'apprentissage.
Art.8.- Le contrat d'apprentissage est conclu, par écrit, conformément à l'article 12.2 alinéa 2 du Code du Travail, compte tenu des usages dans le métier ou la profession, et des conventions de l'Organisation Internationale du Travail applicables en Côte d'Ivoire.
Art.9.- Le contrat d'apprentissage est rédigé en cinq originaux, et soumis, par le maître d'apprentis-
Décret relatif à l'apprentissage 1/3
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sage à l'agence d'Étude de la Formation Professionnelle pour être visé.