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Droit du travail - Règlement intérieur
Art.1.- Un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, employant habituellement plus de dix travailleurs.
L'effectif indiqué ci-dessus n'inclut ni les travailleurs journaliers, ni les travailleurs à temps partiel, ni les travailleurs temporaires.
Toutefois, dès son affichage, l'ensemble du personnel de l'entreprise est assujetti à son règlement intérieur, y compris les travailleurs mentionnés au précédent alinéa.
Art.2.- L'entreprise désigne toute organisation économique, quelle que soit sa forme juridique constituée pour une activité de production, de distribution ou de fourniture de services.
L'entreprise peut comprendre plusieurs établissements.
L'établissement est un groupe de personnes travaillant en commun, de façon habituelle, en un lieu déterminé, sous la direction d'une même autorité.
Un établissement donné peut relever ou non d'une entreprise.
Art.3.- Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe obligatoirement les règles relatives :
- à l'organisation technique du travail ;
- à la discipline, en déterminant la nature et l'échelle des sanctions susceptibles d'être prononcées ainsi que les dispositions garantissant les droits de défense reconnus au travailleur ;
- aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.
Art.4.- Le règlement intérieur est rédigé par la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Il est soumis pour avis aux délégués du personnel et communiqué pour information aux délégués syndicaux s'il en existe.
La transmission aux délégués du personnel et la communication, le cas échéant aux délégués syndicaux, est faite, soit sous forme de remise d'une copie du règlement intérieur, soit par lettre de transmission, soit par tout autre procédé permettant de certifier la transmission et la communication et de lui donner date certaine.
Art.5.- Dans les quinze jours suivant la réception du règlement intérieur, les délégués du personnel doivent adresser, par écrit, leurs observations éventuelles au chef d'entreprise ou d'établissement, selon l'un des modes de transmission précisés ci-dessus sous couvert de l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales.
L'absence de réponse dans le délai prescrit, vaut acceptation par eux du règlement intérieur.
Art.6.- A l'expiration du délai prévu au précédent article, le chef d'entreprise ou d'établissement adresse à l'inspecteur du Travail et des lois Sociales de son ressort, le règlement intérieur complété, s'il y a lieu, des observations faites par les délégués du personnel, pour les vérifications qui lui incombent.
L'inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut exiger l'adjonction, la modification ou le retrait de certaines dispositions prévues dans le règlement intérieur
Art.7.- Lorsque l'inspecteur du Travail ne fait pas d'observation dans le mois qui suit la réception du règlement intérieur qui lui a été soumis, l'employeur doit le déposer au greffe du Tribunal du travail ou au greffe de la juridiction la plus rap-
Décret relatif au règlement intérieur 1/2
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prochée et l'afficher dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement.