Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Travail à temps partiel
Art.1.- Est considéré comme travail à temps partiel en application de l'article 21.2 alinéa 3 du Code, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou au plus égale à trente heures par semaine ou cent vingt heures par mois.
Art.2.- Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être supérieur à trente heures par semaine ou à cent vingt heures par mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 du présent décret.
Art.3.- Avant l'institution ou le recours au travail à temps partiel, l'employeur en informe l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de son ressort.
Art.4.- Les horaires de travail à temps partiel prévus dans l'entreprise ainsi que la liste des travailleurs auxquels ils s'appliquent doivent être transmis par l'employeur à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de son ressort, préalablement à leur affichage et à leur exécution.
Art.5.- Le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment :
- la durée de la période d'essai, éventuellement convenue ;
- la qualification ou la catégorie professionnelle du travailleur ;
- les différents éléments de la rémunération (salaire de base, accessoires du salaire s'il y a lieu) ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
- le cas échéant, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au travailleur dans un délai compris entre 3 jours et 7 jours avant son application, en fonction de l'horaire de travail convenu.
Art.6.- La période d'essai d'un travailleur à temps partiel, ne peut avoir une durée supérieure à celle d'un travailleur à plein temps appartenant à la même catégorie professionnelle.
Art.7.- A défaut d'écrit, le contrat à temps partiel est réputé être un contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée.
Art.8.- Le temps de présence journalière dans l'entreprise d'un travailleur à temps partiel est toujours retenu comme un temps de travail effectif, dans la limite de la durée journalière de travail prévue au contrat de l'intéressé.
Art.9.- Le contrat de travail à temps partiel doit le cas échéant, fixer la limite dans laquelle, au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue dans ledit contrat, des heures complémentaires peuvent être effectuées par le travailleur.
Art.10.- Constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée par le travailleur à temps partiel au-delà de la limite hebdomadaire ou mensuelle fixée à l'article 1er du présent décret, en cas d'accord préalable des parties.
Toutefois, le nombre total des heures de travail effectuées y compris les heures complémentaires, devra être dans tous cas inférieur à la durée légale du travail hebdomadaire ou mensuelle.
Art.11.- Sauf dispositions contraires formulées par écrit et d'accord parties, les heures complémentaires sont retenues et rémunérées comme des heures normales de travail.