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Décret · n° 96-202

Décret n°96-202 du 7 mars 1996 relatif au travail à temps partiel

Côte d'Ivoire · 96-202 · Adoption : 7 mars 1996

Ce décret ivoirien définit le travail à temps partiel comme un travail régulier et volontaire dont la durée est inférieure ou égale à 30 heures par semaine ou 120 heures par mois. Il encadre le contrat de travail à temps partiel, les heures complémentaires, et les droits des travailleurs à temps partiel, notamment en matière de protection sociale et de représentation. Il prévoit des dispositions sur la priorité d'accès à un emploi à plein temps, la rupture du contrat et le calcul des…

Côte d'Ivoire

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Droit du travail - Travail à temps partiel

Art.1.- Est considéré comme travail à temps partiel en application de l'article 21.2 alinéa 3 du Code, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure ou au plus égale à trente heures par semaine ou cent vingt heures par mois.

Art.2.- Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être supérieur à trente heures par semaine ou à cent vingt heures par mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 du présent décret.

Art.3.- Avant l'institution ou le recours au travail à temps partiel, l'employeur en informe l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de son ressort.

Art.4.- Les horaires de travail à temps partiel prévus dans l'entreprise ainsi que la liste des travailleurs auxquels ils s'appliquent doivent être transmis par l'employeur à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de son ressort, préalablement à leur affichage et à leur exécution.

Art.5.- Le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner notamment :

  • la durée de la période d'essai, éventuellement convenue ;
  • la qualification ou la catégorie professionnelle du travailleur ;
  • les différents éléments de la rémunération (salaire de base, accessoires du salaire s'il y a lieu) ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
  • le cas échéant, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au travailleur dans un délai compris entre 3 jours et 7 jours avant son application, en fonction de l'horaire de travail convenu.

Art.6.- La période d'essai d'un travailleur à temps partiel, ne peut avoir une durée supérieure à celle d'un travailleur à plein temps appartenant à la même catégorie professionnelle.

Art.7.- A défaut d'écrit, le contrat à temps partiel est réputé être un contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée.

Art.8.- Le temps de présence journalière dans l'entreprise d'un travailleur à temps partiel est toujours retenu comme un temps de travail effectif, dans la limite de la durée journalière de travail prévue au contrat de l'intéressé.

Art.9.- Le contrat de travail à temps partiel doit le cas échéant, fixer la limite dans laquelle, au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue dans ledit contrat, des heures complémentaires peuvent être effectuées par le travailleur.

Art.10.- Constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée par le travailleur à temps partiel au-delà de la limite hebdomadaire ou mensuelle fixée à l'article 1er du présent décret, en cas d'accord préalable des parties.

Toutefois, le nombre total des heures de travail effectuées y compris les heures complémentaires, devra être dans tous cas inférieur à la durée légale du travail hebdomadaire ou mensuelle.

Art.11.- Sauf dispositions contraires formulées par écrit et d'accord parties, les heures complémentaires sont retenues et rémunérées comme des heures normales de travail.

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