Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Travail de nuit
Délimitation du travail de nuit
Art.1.- Est considéré comme période de travail de nuit, tout travail effectué dans la période de huit heures consécutives comprises entre 21 heures et 5 heures.
Art.2.- Des accords, conclus entre organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs ou entre employeurs et travailleurs d'une entreprise ou d'un établissement, peuvent fixer des heures différentes de commencement et de fin de la période du travail de nuit pour tenir compte des usages et des coutumes dans certaines branches d'activité ou dans certaines professions.
Interdiction du travail de nuit des enfants et dérogation concernant les jeunes
Art.3.- Les enfants de moins de quatorze ans admis en apprentissage ou en formation pré-professionnelle, ne peuvent en aucun cas, être occupés à un travail, quel qu'il soit, pendant la période de délimitation du travail de nuit ; et de manière générale pendant l'intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à huit heures.
Art.4.- Les jeunes de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans ne peuvent être occupés à un travail, pendant une période minimale de douze heures consécutives, dans l'intervalle allant de 18 heures à six heures.
Toutefois, lorsqu'ils sont en apprentissage, en formation pré-professionnelle, professionnelle, ou en emploi et de manière générale, dans tous les cas où cela s'avère nécessaire, profitable et sans danger pour la santé des intéressés, l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales pourra accorder des dérogations pour permettre l'occupation des jeunes visés au précédent alinéa, dans la limite d'une heure, avant le début ou la fin de l'intervalle prescrit.
Ces dérogations sont soumises à un contrôle permanent de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales territorialement compétent et sont susceptibles de révocation en cas d'entorses constatées dans leur application.
Les garanties concernant le travail de nuit
Art.5.- La durée du travail de nuit ne peut excéder huit heures consécutives de travail effectif, entrecoupé d'une ou deux pauses de quinze minutes.
Au-delà, toute heure effectuée sera considérée comme heure supplémentaire et rémunérée comme telle.
Art.6.- La prolongation éventuelle de la durée du travail de nuit pour des raisons impérieuses de fonctionnement de l'entreprise ne peut entraîner le dépassement par le travailleur au-delà d'une heure, la durée prévue à l'article 5 alinéa 1 du présent décret.
Cette prolongation sera rémunérée au taux des heures supplémentaires.
Art.7.- En aucun cas, un même travailleur, ne peut tenir deux postes successifs de travail, dont l'un rentre dans la période du travail de nuit.
Art.8.- Sauf en ce qui concerne la majoration de la rémunération dans les cas prévus aux articles 5 et 6 du présent décret, la rémunération normale des heures de travail de nuit est identique à celle des heures de travail de jour
Art.9.- Le travailleur occupé à un travail de nuit pendant la période déterminée à l'article 1er du présent décret, bénéficie d'une prime de panier, lorsqu'il a accompli six heures consécutives de travail.