Côte d'Ivoire
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Droit du travail - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Art.1.- Conformément aux dispositions prévues à l'article 42.1 du Code du Travail, dans tous les établissements ou entreprises occupant habituellement plus de cinquante salariés, l'employeur doit créer un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
Attributions du comité
Art.2.- Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail a pour mission de :
- contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail ;
- procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail ;
- procéder ou participer à des inspections de l'entreprise dans l'exercice de sa mission en vue de s'assurer de l'application des prescriptions législatives, réglementaires et des consignes concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, notamment du respect des prescriptions réglementaires pour la vérification des machines, des outils, des installations, des appareils et des équipements de protection ;
- susciter toute initiative relative à la promotion de la prévention des risques professionnels, notamment sur les méthodes et procédés de travail les plus sûrs, le choix et l'adaptation du matériel, de l'appareillage et de l'outillage nécessaires aux travaux exécutés, l'aménagement des postes de travail et du temps de travail ;
- veiller et concourir à l'information des nouveaux embauchés, des travailleurs affectés à de nouvelles tâches ou dans de nouveaux ateliers,
au sujet des risques auxquels ils peuvent être exposés et des moyens de s'en protéger ;
- veiller à ce que toutes mesures utiles soient prises pour assurer l'instruction, la formation et le perfectionnement du personnel, dans le domaine de la santé de la sécurité et des conditions de travail
Art.3.- Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement importante modifiant les conditions d'hygiène de sécurité, notamment la transformation importante de poste de travail, le changement d'outillage.
Il donne son avis sur le programme annuel de prévention des risques professionnels qui lui est soumis par le chef de l'établissement et examine ses conditions de réalisation.
Il est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes d'hygiène et de sécurité, lesquels documents sont également communiqués à l'Inspection Médicale du Travail, à l'inspection du Travail du ressort et à la CNPS.
Il participe au choix des équipements de protection individuelle et collective.
Composition du comité
Art.4.- Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est composé comme suit :
- le chef de l'entreprise ou son représentant : président
- le chef de service de la sécurité ou tout autre agent chargé des questions de sécurité
- le ou les médecins de l'entreprise
- l'assistant(e) social(e) de l'entreprise
Décret relatif au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail 1/3
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- le responsable de la formation
- les représentants du personnel