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Décret · n° n°96-205

Décret n°96-205 du 7 mars 1996 relatif aux jours fériés chômés et payés

Côte d'Ivoire · 96-205 · Adoption : 7 mars 1996

Ce décret ivoirien fixe la liste des jours fériés chômés et payés, incluant la Fête Nationale et le 1er mai. Il détaille le régime de rémunération applicable aux travailleurs pendant ces jours, selon qu'ils sont chômés ou non. Il interdit le travail des enfants de moins de 18 ans et soumet celui des femmes à des conditions. Il prévoit des sanctions pour les infractions et charge le Ministre de l'Emploi de son exécution.

Côte d'Ivoire

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Droit du travail - Liste et régime des jours fériés

Jours fériés chômés et payés

Art.1.- Conformément à l'article 24.2 du Code du Travail, le jour de la Fête Nationale et le 1er mai Fête du travail sont jours fériés chômés et payés.

Jours fériés et chômés

Art.2.- Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sont fériés et chômés, les jours de fêtes civiles ou religieuses dont la liste est établie ci-après :

  • 1° le 1er janvier
  • 2° le Lundi de Pâques
  • 3° le jour de l'Ascension
  • 4° le Lundi de Pentecôte
  • 5° la Fête de fin du Ramadan (Aid-El-Fitr)
  • 6° la Fête de la Tabaski (Ald-El-Kébir)
  • 7° le 15 Août, Fête de l'Assomption
  • 8° le 1er Novembre, Fête de la Toussaint
  • 9° le 15 Novembre, Journée Nationale de la Paix
  • 10° le 25 Décembre, Fête de Noël
  • 11° le lendemain de la Nuit du Destin (Laila-tou-Kadr)
  • 12° le lendemain de l'Anniversaire de la Naissance du Prophète Mahomet (Maouloud)
  • 13° le lendemain de la Fête Nationale ou de la Fête du Travail chaque fois que ladite fête tombe un Dimanche.
  • 14° le 7 décembre, jour anniversaire du décès du Président Felix Houphouet-Boigny, premier Président de la République de Côte d'Ivoire, pendant la période allant de la date de signature du présent décret au 7 décembre de l'an 2000 inclus.

Art.3.- Le Régime des jours fériés, chômés et payés comporte les obligations suivantes :

  1. La suspension de travail :
  • Le chômage est obligatoire pendant les jours fériés chômés et payés pour l'ensemble du personnel occupé dans les établissements de toute nature : agricoles industriels et commerciaux ; à l'exception toutefois des établissements ou service qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail.
  1. Le paiement de la rémunération :
  • Le chômage des jours fériés chômés et payés ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels ou hebdomadaires.
  • Les salariés rémunérés à l'heure à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage.
  • Dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés pendant les jours fériés chômés et payés ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué ce jour, à une indemnité égale au montant dudit salaire.

Art.4.- Le régime des jours fériés mentionnés aux articles 2 et 3 implique l'observation des règles suivantes en ce qui concerne la rémunération des travailleurs :

Si le jour férié a été effectivement chômé :

  • les travailleurs rémunérés à l'heure ou à la journée n'ont droit à aucun salaire ;
  • les travailleurs rémunérés au mois ont droit à leur salaire normal qui ne peut subir aucune modification à la baisse en raison du chômage du jour férié.
Texte intégral

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