Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Droit du travail - Obligations des employeurs
Déclaration d'entreprise
Art.1.- Hormis les services à caractère purement administratif et les personnes morales de droit public relevant d'une réglementation particulière, est soumis aux dispositions prévues par le présent décret, toute entreprise ou tout établissement quelles qu'en soient la forme juridique et l'activité, occupant des travailleurs au sens défini à l'article 7 du Code du Travail.
Art.2.- Toute personne physique ou morale qui exploite ou qui se propose de créer et d'ouvrir une entreprise ou un établissement employant des travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail, doit en faire la déclaration à l'inspecteur du Travail et des Lois Sociales de son ressort avec toutes les indications portées sur un imprimé dont le modèle est prescrit par le Ministre chargé du Travail.
Art.3.- Lorsqu'ils n'emploient pas de personnel salarié, sont dispensés de la déclaration d'entreprise : - les associations de toute nature ; - les syndicats professionnels ; - les établissements publics ou privés de bienfaisance.
Lorsqu'ils emploient du personnel salarié, les organisations et les établissements visés au précédent alinéa sont soumis à une déclaration sommaire comportant les indications suivantes : - les noms et adresse de l'employeur ; - la nature et le siège de l'activité ; - le nombre de salariés utilisé.
Art.4.- Les personnes employant exclusivement du personnel domestique ou gens de maison, sont tenues d'en faire la déclaration à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.
Art.5.- Une déclaration particulière doit être faite à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales territorialement compétent dans les cas suivants : - cessation partielle ou complète de l'activité de l'entreprise qu'elle qu'en soit la durée et reprise de l'activité ; - cessation définitive de l'entreprise ou de l'établissement ; - changement de son statut juridique - transfert de son emplacement ; - changement d'activité.
La déclaration doit être faite préalablement à l'événement qui l'a motivée et au plus tard huit jours après.
Art.6.- Les différentes déclarations prescrites sont expédiées ou remises à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, par tous moyens susceptibles de preuve.
Déclaration périodique de la situation de la main d'œuvre
Art.7.- Tout chef d'entreprise ou d'établissement soumis à la déclaration d'entreprise prévue à l'article 2, doit également fournir avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration de la situation de la main-d'œuvre qu'il utilise. La déclaration couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente.
Art.8.- La déclaration relative à la situation de la main-d'œuvre est établie en double exemplaire dont l'un est destiné à l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et l'autre à l'Agence d'Études et de Promotion de l'Emploi.
Elle doit comporter toutes les indications prévues sur l'imprimé dont le modèle est établi par le Ministre chargé du Travail.
Décret relatif aux obligations des employeurs
Côte d'Ivoire
Art.9.- La déclaration est expédiée ou remise aux autorités administratives mentionnées au précédent article, par tous moyens susceptibles de preuve.