Côte d'Ivoire
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Loi instituant le fonds de développement agricole
Art.1.- Il est institué des fonds pour le financement du développement agricole. Ces fonds, organisés par profession et destinés au financement des programmes de développement agricole, concernent les productions végétales, forestières et animales.
Art.2.- Les fonds de développement agricole ont pour objet :
- la contribution à l'adaptation permanente de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles aux évolutions scientifiques, technologiques, économiques et aux évolutions sociales ;
- le développement durable des secteurs de production ;
- l'amélioration de la qualité de la production et de la compétitivité des produits ;
- la valorisation de l'environnement ;
- l'aménagement du milieu rural ;
- le maintien de l'emploi en milieu rural ;
- l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales.
Art.3.- Relèvent du développement agricole notamment :
- la conception et la mise en œuvre de programmes et d'actions de recherche finalisée et appliquée, d'expérimentation et de démonstration, et la transmission du savoir entre la recherche et l'exploitation ;
- la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation, le conseil technique et économique ;
- la conduite d'études, d'expérimentation et d'expertises ;
- l'appui aux initiatives professionnelles et locales participant au développement de la rentabilité économique des exploitations ;
- les actions visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des familles rurales et au maintien de l'emploi en milieu rural ;
- le renforcement des capacités des organisations professionnelles agricoles, la formation aux métiers des producteurs agricoles, des dirigeants des groupements de producteurs et de leurs conseillers ;
- toutes mesures visant à assurer l'équilibre des filières agricoles dans le but de garantir un revenu minimum et un prix rémunérateur aux producteurs.
Art.4.- La politique de développement agricole est définie et mise en œuvre par l'État, en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les organismes publics et privés.
Art.5.- Les professionnels agricoles, dans leurs filières respectives, participent aux côtés de l'État au financement des programmes de développement agricole.
La participation de ces professionnels provient de cotisations prélevées sur tous les secteurs production végétale, forestière et animale.
Art.6.- Le taux des cotisations est fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des professions concernées.
Art.7.- Les cotisations professionnelles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus, sont assises sur la valeur des productions livrées par le producteur ou par un groupement ou une association de producteurs.
En ce qui concerne les livraisons faites à elles-mêmes par les entreprises agro-industrielles des produits de leur exploitation en vue de la transformation, le montant de la cotisation est assis sur la base du produit semi-fini en équivalent matière première et au prix du marché intérieur.
Loi instituant le fonds de développement agricole 1/2
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