REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :
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CHAPITRE PREMIER :- DISPOSITIONS GENERALES -
ARTICLE 1er. - Le corps judiciaire comprend : les magistrats de la Cour Suprême les magistrats du siège et du parquet des Cours d'Appel des Tribunaux de Première Instance ainsi que les magistrats en service à l'Administration Centrale du Ministère de la Justice.
Il comprend en outre les Auditeurs de Justice.
ARTICLE 2. - La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades comportant chacun deux groupes. A l'intérieur de chacun des groupes des deux grades, sont établis des échelons d'ancienneté.
Le Classement des emplois, dans l'un et l'autre des groupes de chaque grade ainsi que la détermination des échelons d'ancienneté, sont organisés par décret.
ARTICLE 3. - Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par le décret qui les nomme.
Toutefois, tout magistrat peut être affecté sans avancement par l'autorité de nomination d'une juridiction à une autre s'il en fait la demande.
ARTICLE 4. - Sont placés hors hiérarchie, les magistrats de la Cour Suprême, à l'exception des Conseillers référendaires et des auditeurs, les Premiers Présidents des Cours d'Appel, les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et à l'Administration Centrale.
ARTICLE 5. - Les nominations aux divers emplois des deux grades de la hiérarchie judiciaire sont faites par décret sur proposition de Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et, en ce qui concerne les magistrats du siège, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
ARTICLE 6. - Les magistrats du siège sont inamovibles, ils ne peuvent en conséquence, recevoir sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
ARTICLE 7. - Les magistrats du Parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
A l'audience leur parole est libre.
ARTICLE 8. - Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces terme "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, et de me conduire en tout, comme un digne et loyal magistrat".
Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
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Le serment est prêté devant les Cours d'Appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la cour Suprême, il est prêté devant cette juridiction.
L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
ARTICLE 9. - Les magistrats sont installés dans leurs fonctions, en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.
En cas de nécessité, le magistrat peut être installé après avoir, s'il y a lieu, prêté serment par écrit.
ARTICLE 10. - L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité rémunérée.