REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
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34.
être en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.
- remplir les conditions d'aptitude physique et mentales exigées pour occuper l'emploi,
- être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d'affections arrêtée par un décret en Conseil des Ministres.
Article 4 : -
Les conditions d'âge pour l'accès à la Fonction Publique sont fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 5 : -
Des décrets en Conseil des Ministres fixent :
1° Les modalités d'application du présent statut communes à l'ensemble du personnel visé au premier alinéa de l'article premier.
2° Les modalités particulières applicables aux Fonctionnaires des différentes catégories, et notamment les conditions de nomination et de classement dans les différents grades.
Article 6 : -
Le Fonctionnaire est vis-à-vis de l'Administration dans une situation statutaire et réglementaire.
CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION ET DU PROFIL DE CARRIERE DES FONCTIONNAIRES
Article 7 : -
En fonction de leur niveau de formation et de leur
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sont fixés par décret en Conseil des Ministres.
CHAPITRE III : DE L'EMPLOI ET DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE
Article 12 : -
Le Fonctionnaire peut changer d'emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins de l'Administration, de la nécessité d'une reconversion professionnelle, ou à sa demande.
Le Fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de Santé à exercer un emploi actif, est placé dans un emploi sédentaire de son grade.
Article 13 : -
L'accès à un emploi en qualité de Fonctionnaire ne peut se faire que dans les conditions fixées par le présent Statut.
Toutefois, les nominations aux emplois supérieurs au sens de l'article 22 de la Constitution et dont la liste est fixée par la loi, sont laissées à la discrétion du Gouvernement, compte tenu des critères fixés par décret.
La nomination de non Fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un grade.
Les nominations aux emplois supérieurs visés au présent article sont révocables, qu'elles concernent des Fonctionnaires ou des non fonctionnaires.
Article 14 : -
Pour l'accès à la Fonction Publique, aucune dis-
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de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Toutefois, l'expression de ces opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et par le présent Statut.
Elle ne peut être faite qu'en dehors du service, avec la réserve appropriée aux fonctions qu'exerce l'intéressé.
Article 17 : -
Le droit syndical est reconnu aux Fonctionnaires. Leurs Syndicats Professionnels régis par le Droit du Travail peuvent ester en justice.
Toute organisation syndicale de Fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans le mois de sa création, le dépôt de ses Statuts et la liste de ses Administrateurs, auprès du Ministre Chargé de l'Intérieur.