PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail
PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu la décision n° 001/ PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu le Code Général des Impôts ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
ORDONNE
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Aux termes de la présente Ordonnance, il faut entendre par :
a) Agent public : toute personne désignée, nommée ou élue exerçant des fonctions publiques sur une base permanente ou temporaire ;
b) Code : le présent Code des Investissements ;
c) Création d’activité : la réalisation d’un projet par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un autre secteur d’activité ;
d) Début de réalisation des travaux : les travaux de génie civil et les acquisitions de matériels et d’équipements pour un montant représentant au moins 66% du montant total de l’investissement ;
e) Développement d’activité : la réalisation par une entreprise d’un projet d’extension, de diversification, d’intégration ou de modernisation dans les conditions définies ci-après :
- l'extension est l'accroissement de la capacité de production d'une entreprise indépendamment de la nature de ses activités ;
- la diversification est la fabrication d'un produit nouveau ou la création d'une nouvelle branche d'activité par une entreprise déjà existante impliquant l'acquisition de nouveaux matériels ;
- la modernisation est le renouvellement des équipements de production, en vue d'une mise à niveau technologique ou pour répondre à des exigences de qualité ou de marché.
Les activités d'extension, de diversification ou de modernisation doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte dont les modalités sont précisées par les arrêtés d'agrément.
f) Emploi durable : tout emploi correspondant à un poste de travail permanent ; g) Emploi décent : un travail effectué dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité, dignité ; h) Industrie : activité économique orientée vers l'extraction, la production et la transformation ; i) Investissement : les capitaux employés par toute personne, physique ou morale, pour l'acquisition de biens mobiliers, matériels et immatériels et pour assurer le financement des frais de premier établissement ; ainsi que les besoins en fonds de roulement, indispensables à la création ou à l'extension d'entreprises ; j) Investissements verts : investissements favorables à la sauvegarde de l'environnement et concourant au développement durable ; k) Investisseur : toute personne, physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou non, réalisant dans les conditions définies dans le cadre du présent Code, des opérations d'investissement sur le territoire de la Côte d'Ivoire ; l) Mouvements populaires : mouvements de foules déchainées dans le cadre d'une crise politique et sociale grave en Côte d'Ivoire ; m) Organisme national chargé de la promotion des Investissements : la structure ou l'institution mandatée par l'État pour assurer la promotion des investissements en Côte d'Ivoire ;