PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie
Vu la Constitution ;
Vu la décision n° 001/PR du 03 octobre 2011 relative aux ordonnances du Président de la République ;
Vu la loi n° 96-669 du 29 août 1996 relative au Code Pétrolier,
Le Conseil des Ministres entendu
ORDONNE
Article 1 : Les articles 1, 18, 37, 53 et 82 de la loi n°96-669 du 29 août 1996 relative au Code Pétrolier sont modifiés comme suit :
Article 1 nouveau : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
a) « abandon » :
- le bouchage permanent d'un puits selon les lois en vigueur en Côte d'Ivoire et dans les règles de l'art de l'industrie pétrolière internationale ;
- la mise hors service, le retrait du site et la mise à disposition, selon les règles environnementales acceptables, de toute plate forme, installation, équipement, machines, lignes collectrices, structures et tout autre propriété de quelque nature que ce soit installée par et au nom du Contracteur à l'intérieur et en rapport avec la Zone Délimitée ;
- la restauration du site dans un état aussi proche que possible de l'état dans lequel il existait avant les activités du Contracteur sous le présent Contrat, le tout en conformité avec les lois en vigueur en Côte d'Ivoire et les standards internationaux de l'industrie pétrolière en matière d'environnement.
b) «contrat de concession», le contrat pétrolier attaché à un permis de recherche d'hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou des concessions d'exploitation ;
c) «contrat de partage de production», le contrat pétrolier par lequel le titulaire reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part de la production ;
d) «contrat pétrolier», tout contrat conclu par l'Etat avec une ou des sociétés pétrolières pour effectuer, à titre exclusif, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre défini ; un contrat pétrolier peut être un contrat de concession, un contrat de partage de production ou tout autre type de contrat autorisé par la présente ordonnance ;
e) «exploitation», les activités destinées à extraire les hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les activités de développement, de production et d'abandon des gisements d'hydrocarbures ;
f) «hydrocarbures», tous les hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel, autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le cas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits en association avec lesdits hydrocarbures et les hydrocarbures solides, y compris les schistes bitumineux ;
g) «opérations pétrolières», toutes les activités de reconnaissance, de recherche, d'exploitation, de transport et de commercialisation d'hydrocarbures, y compris leur stockage et traitement, notamment le traitement du gaz naturel, dans le cadre de l'exécution d'un contrat pétrolier, mais à l'exclusion des activités de raffinage et de distribution des produits pétroliers ;