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Ordonnance · n° 2018-25

Ordonnance n° 2018-25 du 17 janvier 2018 modifiant l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2015-176 du 24 mars 2015

Côte d'Ivoire · 2018-25 · Adoption : 17 janvier 2018

Cette ordonnance modifie l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Elle élargit la liste des agents publics assujettis à la déclaration de patrimoine, incluant notamment les magistrats et les personnes exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique. Elle précise la définition des membres du gouvernement et des personnalités élues, et confie la compétence exclusive pour la poursuite,…

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE Union-Discipline-Travail

MODIFIANT L'ORDONNANCE N° 2013-660 DU 20 SEPTEMBRE 2013 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES TELLE QUE MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE N°2015-176 DU 24 MARS 2015

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du Garde des sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2017-870 du 27 décembre 2017 portant budget de l'Etat pour l'année 2018 notamment l'article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telle que modifiée par l'ordonnance n°2015-176 du 24 mars 2015 ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,

ORDONNE :

Article 1 : Les articles 5, 6, 7 et 27 de l'ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 5 nouveau : Sont assujettis à l'obligation de déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après :

  • le Président de la République ;
  • le Vice-Président de la République ;
  • le Premier Ministre ;
  • les Présidents et chefs des Institutions de la République et les personnalités ayant rang de Président d'Institution ;
  • les Membres du Gouvernement et les personnalités ayant rang de Ministre ou de Secrétaire d'Etat ;
  • les Membres du Conseil Constitutionnel ;
  • les Personnalités élues ;
  • les Gouverneurs et Vice-gouverneurs de Districts ;
  • les Membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ainsi que le Secrétaire Général de ladite autorité ;
  • les Magistrats ;
  • les Personnes exerçant de hautes fonctions dans l'Administration publique ou chargées de la gestion des fonds publics.

Article 6 nouveau : On entend par membres du Gouvernement : - les Ministres d'Etat ; - les Ministres ; - les Ministres délégués ; - les Secrétaires d'Etat.

On entend par personnalités élues : - les Députés ; - les Sénateurs élus ou nommés ; - les Présidents des Conseils régionaux et leurs vice-présidents ; - les Maires et leurs adjoints.

Article 7 nouveau : A l'exception du Président de la République et du Vice-Président de la République, dont le régime de déclaration de patrimoine est prévu par la Constitution en ses articles 60 et 79, les agents publics cités aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance, font leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

Toutefois, les membres, le Secrétaire Général, les Directeurs et les Chefs de service de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance font leur déclaration de patrimoine devant la Cour des Comptes.

Article 27. nouveau : La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions prévues par la présente ordonnance relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance d'Abidjan et du parquet près ledit Tribunal. Des magistrats du siège et du parquet sont spécialement affectés au Tribunal de Première Instance d'Abidjan à cette fin.

Texte intégral

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