PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail
PORTANT REGIME DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX, LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET ORGANISATION DU CONTROLE DES ASSUJETTIS
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,
Vu la constitution ;
Vu la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme ;
Vu la loi n°2021-899 du 21 décembre 2021 portant budget de l'Etat pour l'année 2022, en son article 23 ;
Vu l'ordonnance n°2011-367 du 03 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU,
ORDONNE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Section I : Définitions
Article 1 :
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
- Autorité de sanction : autorité dotée d'un pouvoir de décision autonome sur les questions relevant de sa compétence, chargée de sanctionner les manquements aux obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme commis par les assujettis et les autorités de contrôle prévus par la présente Ordonnance.
N° 2200315
- Organisme d'autorégulation : organisme représentant une profession, composé de membres de la profession, intervenant dans la règlementation des conditions d'accès et d'exercice, et assurant également certaines fonctions de type contrôle ou surveillance. Cet organisme veille à l'application des normes déontologiques et morales des membres de la profession.
Section II : Objet - champ d'application
Article 2 :
La présente ordonnance a pour objet :
- de déterminer les sanctions administratives applicables aux assujettis ;
- d'indiquer les autorités de contrôle des assujettis ;
- de créer l'organe non judiciaire de sanctions des assujettis et les autorités de contrôle.
Article 3 :
La présente ordonnance s'applique à tous les organismes, personnes ou entités assujettis à la législation ivoirienne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en abrégé LBC/FT.
Sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance, les institutions financières suivantes :
- les banques et établissements financiers ;
- les Compagnies d'assurances régies par le Code CIMA ;
- les Emetteurs de Monnaie Electronique ;
- les acteurs agréés du marché financier de l'UMOA ;
- les Systèmes Financiers Décentralisés, en abrégé SFD, prévus par l'article 44 de l'ordonnance n°2011-367 du 03 novembre 2011 susvisée.
La présente ordonnance ne s'applique pas également aux autorités de contrôle des institutions financières visées à l'alinéa précédent.
CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX ASSUJETTIS ET AUX AUTORITES DE CONTROLE
Article 4 :
Les sanctions administratives applicables aux assujettis et aux autorités de contrôles prévues au chapitre 3 de la présente ordonnance sont :
1- l'avertissement ; 2- le blâme ; 3- l'interdiction temporaire d'exercice de l'activité pour une durée n'excédant pas cinq ans ;