Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
COMITÉ DE DIRECTION
ACTE N° 12 /92-UDEAC-1492-CD-54
Autorisant l'ouverture dans les aéroports internationaux de Douala, Yaoundé et Garoua des boutiques sous douane appartenant à AMBAS-BE SARL à Douala.-
# LE COMITE DE DIRECTION DE L'UNION DOUANIÈRE ET ÉCONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
VU le Traité instituant une Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale, signé le 8 Décembre 1964 à Brazzaville, ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
VU l'Acte n° 4/65-UDEAC-42 du 4 Décembre 1965 du Conseil des Chefs d'Etat fixant les conditions et délais d'exécution des Actes et Décisions du Conseil des Chefs d'Etat et du Comité de Direction modifié par les textes subséquents ;
VU l'Acte n° 3/81-CD-1212 du 15 Juillet 1981 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement de boutiques sous douane dans les aéroports internationaux de l'Union ;
VU la lettre n° 148/MINFI/DD3 du 20 Novembre 1992 du Directeur des Douanes du Cameroun ;
En sa séance du 12 Décembre 1992 ;
# ADOPTÉ :
l'Acte dont la teneur suit :
Article 1er : Est autorisée l'ouverture dans les aéroports internationaux de Douala, Yaoundé et Garoua de boutiques sous douane appartenant à la Société AMBAS-BE SARL B.P. 24140 à Douala (Cameroun).
Article 2 : La liste des produits dont la vente est autorisée dans les boutiques de la Société AMBAS-BE figure en annexe.
Article 3 : Le présent Acte, qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence dans tous les États membres de l'Union et communiqué partout où besoin sera./-
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Union Douanière et Economique de l'Afrique Centrale (UDEAC)
COMITÉ DE DIRECTION
# ANNEXE
A L'ACTE N° 12/92-UDEAC-1492-CD-54 AUTORISANT L'OUVERTURE DES BOUTIQUES DANS LES AEROPORTS INTERNATIONAUX DE DOUALA, YAOUNDE ET GAROUA (SOCIETE AMBAS-BE SARL A DOUALA)
# LISTE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE
1 - Les tabacs, cigarettes, cigares et cigarillos. 2 - Les produits de parfumerie, de beauté et de toilette. 3 - L'habillement. 4 - La bijouterie. 5 - Les vins, vermouth, eaux-de-vie et boissons spiritueuses relevant des positions ou sous-positions suivantes :
2204.10.10 : Vins mousseux de champagne 2204.10.90 : Autres vins mousseux 2204.21.10 : Vins autres que ceux des n°s 2204.21.20 en récipient d'une contenance n'excédant pas 2 litres. 2204.21.20 : Vins de liqueur, mistelles, en récipient d'une contenance n'excédant 2 l. 2204.29.10 : Vins autres que ceux des n°s 2204.29.20 et 2204.29.30, en récipient d'une contenance supérieure à 2 l. 2204.29.20 : Vins de liqueur, mistelles, en récipient d'une contenance supérieure à 2 l. 2205.10.00 : Vermouths et autres vins de raisins, en récipient d'une contenance n'excédant pas 2 l. 2205.90.00 : Autres vermouths et autres vins de raisins, d'une contenance n'excédant pas 2 l. 2208.10.00 : Préparation alcoolique composée pour la fabrication des boissons* ? 2208.20.00 : Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin. 2208.30.00 : Whiskies. 2208.40.00 : Rhum et tafia. 2208.50.00 : Gin et génièvre. 2208.90.10 : Alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol. 2208.90.20 : Liqueurs anisées.