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Acte uniforme · n° Acte uniforme du 30 janvier 2014

Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique révisé le 30 janvier 2014

OHADA · Adoption : 30 janvier 2014

Pays
OHADA
Type
Acte uniforme
Numéro
Acte uniforme du 30 janvier 2014
Date d'adoption
30 janvier 2014
Date de publication
4 février 2014
Organisation
OHADA
RésuméCet acte uniforme OHADA révisé le 30 janvier 2014 régit les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique dans les États parties. Il définit les règles de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des sociétés, ainsi que les dispositions relatives aux groupements d'intérêt économique. L'acte abroge et remplace l'acte uniforme du 17 avril 1997, avec une période transitoire de deux ans pour la mise en harmonie des statuts. Il est entré en vigueur…

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# Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique révisé le 30 janvier 2014

Acte uniforme du 30 janvier 2014

[NB - Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, adopté le 17 avril 1997 (JO OHADA spécial n°2 du 1er octobre 1997)

Révisé le 30 janvier 2014 (JO OHADA du 4 février 2014)]

# Champs d'application des dispositions du présent acte uniforme

Art.1.- Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se situe leur siège social.

Art.2.- Les statuts de la société commerciale et du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du présent Acte uniforme.

Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte uniforme.

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Art.2-1.- Sous réserve du respect des dispositions du présent Acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extra-statutaires en vue notamment d'organiser, selon les modalités qu'ils ont librement arrêtées : - les relations entre associés ; - la composition des organes sociaux ; - la conduite des affaires de la société ; - l'accès au capital social ; - la transmission des titres sociaux.

Art.3.- Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l'un des États parties, doivent choisir l'une des formes de société qui convient à l'activité envisagée, parmi celles prévues par le présent Acte uniforme.

Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent aussi choisir de s'associer, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, en groupement d'intérêt économique.

# Partie 1 - Dispositions générales sur la société commerciale

# Livre 1 - Constitution de la société commerciale

# Titre 1 - Définition de la société

Texte intégral

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