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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique

Pays
OHADA
Type
Acte uniforme
Numéro
Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
Date d'adoption
30 janvier 2014
Organisation
OHADA
RésuméCet acte uniforme révisé de l'OHADA, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, régit les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique dans les États parties. Il définit les règles de constitution, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des sociétés, ainsi que les droits et obligations des associés. Il abroge et remplace l'acte uniforme du 17 avril 1997, avec des dispositions transitoires pour la mise en harmonie des statuts. L'acte entrera en vigueur 90 jours après…

ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

# OHADA

# Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

# Préambule

Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ;

Vu le rapport du Secréariat Permanent et les observations des États Parties ;

Vu l'avis N° 02/2012/AU en date du 9 novembre 2012 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des États Parties présents et votants, l'Acte uniforme dont la teneur suit :

# Champs d'application des dispositions du présent acte uniforme

Article 1

Toute société commerciale, y compris celle dans laquelle un État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (ci-après désignés « les États parties ») est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.

Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'État partie où se situe leur siège social.

Article 2

Les statuts de la société commerciale et du groupement d'intérêt économique ne peuvent déroger aux dispositions du présent Acte uniforme sauf dans les cas où celui-ci autorise expressément l'associé unique ou les associés, soit à substituer des clauses statutaires aux dispositions du présent Acte uniforme, soit à compléter par des clauses statutaires les dispositions du présent Acte uniforme.

Est réputée non écrite toute clause statutaire contraire à une disposition du présent Acte uniforme.

Article 2-1

Sous réserve du respect des dispositions du présent Acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires, les associés peuvent conclure des conventions extra-statutaires en vue notamment d'organiser, selon les modalités qu'ils ont librement arrêtées :

Article 3

Toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le

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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)

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