ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
OAPI
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle African Intellectual Property Organization
# COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS ## AUPRES DE L'OAPI (CSR)
Session du 22 au 30 août 2025
# DECISION N° 032/25/OAPI/CSR DU 27 AOUT 2025
COMPOSITION
Président : Monsieur TOGOLA Fousséni ;
Membres : Monsieur NDEMA ELONGUE Max-Lambert ; Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
Rapporteur : Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas ;
LA COMMISSION
Sur le recours en annulation de la Décision n°1802/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 13 janvier 2025 du Directeur Général de l'OAPI portant rejet de l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque «RAMA + Logo » PV n°32023002820 ;
Vu l'Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), révisé respectivement le 24 février 1999 à Libreville et le 14 décembre 2015 à Bamako ;
Vu le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998, aménagé à N'djamena le 04 novembre 2001 et à Dakar le 08 décembre 2020 ;
Vu la Décision n°1802/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 13 janvier 2025 du Directeur Général de l'OAPI ;
Vu le recours formé le 23 avril 2025 par la société NICHOLS PLC ;
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Vu les écritures des parties ;
Oui Monsieur KOUSSABALO Mayaba Nicolas en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations orales ;
Oui Monsieur le Directeur Général de l'OAPI en ses observations orales ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 25 août 2023, la société GENERAL DRINK a déposé à l'OAPI la marque « RAMA » sous le PV n°32023002820 pour les produits de la classe 32, lequel a été publié au BOPI n°01MQ/2024 paru le 12 juin 2024 ;
Considérant que le 07 mars 2024, la société NICHOLS PLC, représentée par le Cabinet ATANGA IP, se basant sur l'antériorité de l'enregistrement international n°1553512 de sa marque «VIMTO», déposée le 2 juillet 2020 dans la classe 32, a formé opposition contre ce dépôt au motif que sur le plan conceptuel, la marque de la déposante est similaire à la sienne puisque les marques en conflit revendiquent les mêmes couleurs, les mêmes lettres avec des translittérations en anglais et en arabe ; que de plus, la marque de la déposante concerne les produits de la classe 32, alors que sa marque couvre déjà ces produits notamment les boissons ;
Considérant que par Décision n°1802/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAG du 13 janvier 2025, le Directeur Général de l'OAPI a rejeté l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque «RAMA + Logo » PV n°32023002820, au motif qu'au regard des différences visuelle et phonétique prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 32, il n'existe pas de risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne ;