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Règlement · n° 002/98/CM

Règlement n° 002/98/CM portant statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OHADA · 002/98/CM · Adoption : 30 janvier 1998

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
002/98/CM
Référence
002/98/CM
Date d'adoption
30 janvier 1998
Organisation
OHADA
RésuméLe règlement n° 002/98/CM du Conseil des ministres de l'OHADA établit le statut des fonctionnaires de l'Organisation. Il définit les catégories de personnel (fonctionnaires internationaux et régime local), leurs droits et obligations, ainsi que les procédures de recrutement et de gestion de carrière. Le texte précise les incompatibilités, les privilèges et immunités, et les règles disciplinaires. Il entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal de l'Organisation.

Statut Des Fonctionnaires De l'Ohada

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# RÈGLEMENT N° 002/98/CM PORTANT STATUT DES FONCTIONNAIRES DE L'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires,

⇒ Vu l'article 3 du Traité de l'OHADA créant le Conseil des ministres, ⇒ Vu l'article 4, du Traité de l'OHADA définissant les attributions dudit Conseil et notamment les modalités d'élaboration des statuts des fonctionnaires de l'Organisation, ⇒ Considérant la nécessité pour l'Organisation de recruter et de gérer au mieux un personnel répondant à des critères élevés de compétence, d'efficacité et d'intégrité, ⇒ Considérant qu'il y a lieu de définir, partant, un cadre juridique adéquat de gestion des ressources humaines de l'Organisation.

Sur la proposition du Secrétaire permanent de l'Organisation,

Arrêté le présent règlement.

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# TITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES

# CHAPITRE I ## DEFINITIONS

Article 1er : Dans le présent statut, il faut entendre par :

1-Organisation : l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique de Croit des Affaires

2-Etat-partie : Tout Etat-partie au Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993,

3-Fonctionnaires des l'organisation : Tout personne nommée et titularisés dans l'un emploi permanent de l'Organisation,

4-Fonctionnaire international : Tout personne nommée et titularisée dans un emploi permanent de la catégorie de l'encadrement,

5-Institutions du régime local : Toute personne nommée et titularisée dans un emploi permanent de la catégorie des services généraux.

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6-Institutions de l'organisation : Les institutions de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ci-après : - ⇒ le Conseil des ministres - ⇒ la cour Commune de Justice e d'Arbitrage, - ⇒ le Secrétariat permanent, - ⇒ l'Ecole Régionale Supérieur de la Magistrature

7- Responsables des institutions - ⇒ le Secrétaire permanent, - ⇒ le Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, - ⇒ le Directeur général de l'Ecole Régionale Supérieur de la Magistrature

# CHAPITRE II

# OBJET

Article 2 : Le statut des fonctionnaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires a pour objet d'énoncer les principes généraux qui régissent le déroulement de la carrière de ceux-ci, notamment au niveau de leur recrutement et de leur administration, ainsi que les Droits et Obligations de l'Organisation et desdites fonctionnaires.

Article 3 : Les emplois de fonctionnaires sont ouverts aux ressortissants des Etats-parties, sans distinction d'origine, de croyance ou de sexe.

Article 4 : L'adhésion au présent statut est constatée par un échange de lettres entre l'Organisation et le Fonctionnaire engagé.

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# TITRE II OBLIGATIONS, INCOMPATIBILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES

# CHAPITRE 1 OBLIGATIONS ET INCOMPATIBILITES

Article 5 : Les agents nommés dans les conditions définies par le présent statut sont des fonctionnaires internationaux, lorsqu'ils relèvent de la catégorie de l'encadrement telle que prévue par l'article 22 ci-après.

Texte intégral

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