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Règlement · n° Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

OHADA · Adoption : 23 novembre 2017

Pays
OHADA
Type
Règlement
Numéro
Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Date d'adoption
23 novembre 2017
Organisation
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
RésuméLe présent règlement définit les attributions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) en matière d'arbitrage, notamment l'administration des procédures arbitrales et les compétences juridictionnelles. Il établit les règles de désignation des arbitres, le déroulement de la procédure arbitrale, et les voies de recours contre les sentences. Le règlement abroge le précédent règlement d'arbitrage du 11 mars 1999 et entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après sa publication au Journal…

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# OHADA

# Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Acte fait à Conakry, le 23 novembre 2017

[NB - Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, signé à Conakry le 23 novembre 2017]

# Chapitre 1 - Attributions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière d'arbitrage

Art.1.- Exercice par la Cour de ses attributions

1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée « la Cour », exerce, dans les conditions ci-après définies, les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après dénommée « Traité ».

Les décisions que la Cour prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.

Dans l'administration des procédures arbitrales, la Cour est assistée d'un Secrétaire Général.

Les membres de la Cour ayant la nationalité d'un État impliqué directement dans une procédure arbitrale doivent se déporter de la formation de la Cour dans l'affaire en cause. Le Président de la Cour procède à leur remplacement, le cas échéant, par ordonnance.

La Cour communique avec le tribunal arbitral et les parties au cours d'un arbitrage par l'intermédiaire du Secrétaire Général. Celui-ci leur transmet ses décisions, ainsi que celles prises par la Cour.

Le Président de la Cour peut faire appel à des experts pour avis consultatif dans les conditions définies par le Règlement intérieur de la Cour.

Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

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Les décisions administratives prises par la Cour sont dépourvues de toute autorité de chose jugée et sans recours. Les motifs de ces décisions peuvent être communiqués à toutes les parties sous réserve que l'une des parties impliquées dans la procédure d'arbitrage en fasse la demande avant que la décision ne soit prise.

1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.

1.3 Les attributions de la Cour définies au paragraphe 1.1 ci-dessus en matière d'administration des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II du présent Règlement.

Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au paragraphe 1.2 ci-dessus sont exercées dans les conditions prévues par le chapitre III du présent Règlement et le Règlement de procédure de la Cour.

# Chapitre 2 - Procédure devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Art.2.- Mission de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Texte intégral

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