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Règlement

Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

OHADA

Pays
OHADA
Type
Règlement
Organisation
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLe présent règlement d'arbitrage de la CCJA/OHADA définit les attributions de la Cour en matière d'arbitrage, la procédure arbitrale, la désignation des arbitres, leur indépendance et récusation, ainsi que les règles relatives à la sentence arbitrale et son exequatur. Il prévoit également les voies de recours (révision, tierce opposition) et les dispositions finales. Ce règlement s'applique aux différends contractuels soumis à l'arbitrage CCJA.

# REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA

Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),

Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des États-parties présents et votants le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ci-après :

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# CHAPITRE PREMIER

# LES ATTRIBUTIONS DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE EN MATIERE D'ARBITRAGE

# ART. 1er : Exercice par la Cour de ses attributions

1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée « la Cour », exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies.

Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative.

Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqués.

Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président.

Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour.

1.2 La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.

1.3 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après.

Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour.

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# CHAPITRE II

LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COUR

COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE

ART. 2 : Mission de la Cour

2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des États-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs États-parties.

2.2 La Cour ne tranche pas elle-même les différends.

Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l'instance et examine les projets de sentence.

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