Règlement D'arbitrage De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage De L'ohada
NOUVELLES MÉTRODES D'ARB
# REGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR # COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE # DE L'OHADA
Le Conseil des ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA),
- Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, notamment en ses articles 8 et 26 ;
- Vu le règlement de procédures de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, notamment en son article 54 ;
- Vu l'avis en date du 9 décembre 1998 de la Cour Commune de Justice et d'arbitrage ;
Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ci-après :
Règlement D'arbitrage De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage De L'ohada
NOUVELLES MÉTRODES D'ARBITRAGE
# CHAPITRE I : Les attributions de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage en matière d'arbitrage
Article 1 Exercice par la Cour de ses attributions
1.1 La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, ci-après dénommée "la Cour", exerce les attributions d'administration des arbitrages dans le domaine qui lui est dévolu par l'article 21 du Traité dans les conditions ci-après définies. Les décisions qu'elle prend à ce titre, en vue d'assurer la mise en œuvre et la bonne fin des procédures arbitrales et celles liées à l'examen de la sentence, sont de nature administrative. Ces décisions sont dépourvues de toute autorité de chose jugée, sans recours et les motifs n'en sont pas communiqués. Elles sont prises par la Cour dans les conditions fixées en assemblée générale sur proposition du Président. Le Greffier en chef assure les fonctions de Secrétaire Général de cette formation administrative de la Cour.
La Cour exerce les compétences juridictionnelles qui lui sont attribuées par l'article 25 du Traité en matière d'autorité de chose jugée et d'exequatur des sentences rendues, dans sa formation contentieuse ordinaire et conformément à la procédure prévue pour celle-ci.
1.2 Les attributions administratives définies au point 1.1 ci-dessus pour le suivi des procédures arbitrales sont assurées dans les conditions prévues au chapitre II ci-après. Les attributions juridictionnelles de la Cour prévues au point 1.2 ci-dessus sont définies et réglées par le chapitre III ci-après et le règlement de procédure de la Cour
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Règlement D'arbitrage De La Cour Commune De Justice Et D'arbitrage De L'ohada
NOUVELLES MÉTHODES D'ABDA
# CHAPITRE II : La procédure suivie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Article 2 Mission de la Cour
2.1 La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu'un différend d'ordre contractuel, en application d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats-parties.