COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# REGLEMENT COBAC R-2010/03 MODIFIANT LE REGLEMENT COBAC R-2003/03 RELATIF A LA COMPTABILISATION ET AU TRAITEMENT PRUDENTIEL DES OPERATIONS SUR TITRES EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d’une Commission Bancaire de l’Afrique Centrale ;
Vu la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu le Règlement COBAC R-2003/03 relatif à la comptabilisation et au traitement prudentiel des opérations sur titres effectuées par les établissements de crédit ;
Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission Bancaire tenue à Douala le 30 juin 2009 ;
DECIDE:
Article 1er.- L’article 24 du Règlement R-2003/03 relatif à la comptabilisation et au traitement prudentiel des opérations sur titres effectuées par les établissements de crédit est modifié comme suit :
« Article 24 (nouveau).- A l’exception des titres qui font l’objet d’une déduction des fonds propres de l’établissement, en application de l’article 6 du règlement COBAC R-93/02 relatif aux fonds propres nets modifié par le règlement COBAC R-2001/01, les titres détenus par les établissements de crédit sont, quelle que soit leur classification, pris en compte pour la détermination : - des risques de crédit pour le calcul du ratio de couverture des risques, selon les taux de pondération fixés par le règlement COBAC R-2001/02 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit ;
- des risques retenus pour la vérification du respect des normes de division des risques, selon les taux de pondération fixés par le règlement COBAC R-2001/03 relatif à la division des risques des établissements de crédit ;
- des engagements en faveur des actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel, selon les modalités fixées par le règlement COBAC R-93/13 relatif aux engagements des établissements de crédit en faveur de leurs actionnaires ou associés, administrateurs, dirigeants et personnel modifié par le règlement COBAC R-2001/05 ;
- du dénominateur du coefficient de transformation à long terme, selon les modalités fixées par le règlement COBAC R-93/07 relatif à la transformation réalisée par les établissements de crédit.
Toutefois, les titres publics inscrits comme titres de transaction dans les éléments d'actifs des établissements de crédit sont exclus de la détermination des normes de couverture et de division des risques, pendant une période de six (06) mois à compter de leur enregistrement dans la comptabilité desdits établissements, période correspondant à la durée maximale de détention de ces titres dans cette catégorie.
Article 2- Le Secrétaire Général de la Commission Bancaire est chargé de l’exécution du présent Règlement qui entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Fait à Yaoundé, le
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