35 JOURNAL OFFICIEL DE L'ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES N° 011 35
ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
# REGLEMENT INTERIEUR DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE L'OHADA EN MATIERE D'ARBITRAGE
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
- Vu le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
- Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
- Vu le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
- Vu le Règlement n° 001/98/CM du 30 janvier 1998 portant Règlement financier de l'OHADA, notamment en ses articles 14 à 17 ;
Après en avoir délibéré en Assemblée générale ;
Adopte le Règlement intérieur dont la teneur suit :
ARTICLE I : DISPOSITIONS GENERALES
La Cour traite les questions liées aux procédures arbitrales suivies par elle dans le cadre du Titre VI du traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique et de l'article 1er du Règlement d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA.
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# ARTICLE 2 : FORMATIONS DE LA COUR
2.1. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, intervenant en matière d'Arbitrage, se compose du Président, des deux Vice-Présidents et des Juges.
Elle est assistée dans ses travaux par le Secrétariat général.
2.2. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage siège soit en Assemblée plénière soit en formation restreinte.
2.3. Assemblée plénière
L'Assemblée plénière comprend le Président, les Vice-Présidents et les Juges. Elle est présidée par le Président et en son absence par le Premier Vice-Président où à défaut par le second Vice-Président.
La Cour délibère valablement lorsque cinq membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
2.4. Le Président de la Cour peut prendre, en cas d'urgence, les décisions nécessaires à la mise en place et au bon déroulement de la procédure arbitrale, sous réserve d'en informer la Cour à sa prochaine réunion, à l'exclusion des décisions qui requièrent un arrêt de la Cour. Il peut déléguer ce pouvoir à un membre de la Cour sous la même condition.
2.5. Formation restreinte
La Cour peut déléguer à une formation restreinte de ses membres un pouvoir de décisions sous réserve qu'elle soit informée des décisions prises à sa prochaine réunion.
2.6. La formation restreinte comprend un Président et deux membres désignés par ordonnance du Président. Le Président de la Cour préside la formation restreinte. Il peut désigner un Vice-Président de la Cour, pour le remplacer en cas d'empêchement.
2.7. Les décisions de la formation restreinte sont prises à la majorité de ses membres.
Lorsque la formation restreinte ne peut décider, elle renvoie l'affaire à