CONVENTION N°87 - Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical

Pays
Autre
Type
Convention
Numéro
87
Référence
87
Organisation
Organisation internationale du travail (OIT)
RésuméConvention internationale portant sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Elle établit les principes fondamentaux relatifs au droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations et d'y adhérer, ainsi que les garanties nécessaires au fonctionnement libre de ces organisations.

# CONVENTION N°87

Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

# La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session;

Après avoir décidé d’adopter sous forme d’une convention diverses propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l’ordre du jour de la session;

Considérant que le Préambule de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix, «l’affirmation du principe de la liberté syndicale»;

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que «la liberté d’expression et d’association est une condition indispensable d’un progrès soutenu»;

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l’unanimité les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l’Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu’il soit possible d’adopter une ou plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

# PARTIE I. LIBERTÉ SYNDICALE

# Article .1

Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel a présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes.

# Article 2

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Liberté syndicale et protection du droit syndical. 1948

# Article 3

  1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action.

2.les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter de croit ou à en entraver l’exercice légal.

# Article 4

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

# Article 5

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affiler, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

# Article 6

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s’appliquent aux fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et d’employeurs.

# Article 7

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