UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE
# CONVENTION REGISSANT L'ASSISTANCE TECHNIQUE A LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
YAOUNDE - Décembre 1994
# CONVENTION REGISSANT L' ASSISTANCE TECHNIQUE A LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE d'une part,
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES CHEFS DETAT DE L'UDEAC. d'autre part,
Considérant la décision n° 09/65- Udeac - 26 du 14 décembre 1.965 habilitant le président du Conseil des Chefs d'Etats de l' UDEAC à signer des conventions de Coopération technique en matière de personnel :
- Considérant le traité du 19 Décembre 1983 relatif à l'adhésion de la Guinée Equatoriale à l'UDEAC;
- Soucieux de combler le vide juridique créé du fait de l'expiration de l'ancienne convention d'assistance technique en matière de personnel du 17 septembre 1984;
Convienent de conclure la présente Convention.
# TITRE PREMIER Dispositions Générales
Article 1er: L'assistance technique de l'Union à la République de Guinée Equatoriale est régie par les disposition de la présente Convention.
Article 2:. Cette assistance porte sur les domaines d'activités actuellement couvertes par l'Union à savoir : la Douane , la fiscalité, l'Elevage et l'agriculture.
# TITRE II obligations réciproques des deux parties
Article 3: Les Experts en poste en République de Guinée Equatoriale au titre de l'Assistance Technique de l'Union exercent leurs fonctions sous l'autorité du Gouvernement de cet Etat et sont tenus de se conformer à ses règlements et directives.
Ils sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
# Union Douanière Et Economique de l'Afrique Centrale UDEAC CONSEIL DES CHEFS dETAT
Ils doivent s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale, soit les Gouvernements des Etats membres de l'UDEAC, ou tout autre Gouvernement intéressé par la Coopération instituée par la première Convention.
Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale, les Gouvernements des Etats membres de l'UDEAC et tout autre Gouvernement intéressé, ainsi que les autorités de l'UDEAC s'interdisent d'imposer aux Agents visés par la présente Convention tout activité ou manifestation présentant un caractère au service.
Article 4: Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale fait parvenir au Président du Conseil des Chefs d'Etat des appréciations sur la manière de servir du Personnel mis à sa disposition en vertu de la présent Convention suivant la périodicité fixée par les règles statutaires propres aux fonctionnaires concernés.
Article 5: Le personnel mis à la disposition du Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale en vertu de la Présent Convention n'encourt, de la part de l'autorité compétente de la Republique de Guinée Equatoriale, d'autre sanction administrative que la remise à la disposition de l'UDEAC assortie, le cas échéant, d'un rapport précisant la nature et les circonstances des faits reprochés à l'agent et susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire inscrite au statut de l'intéressé.