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CAB/LEG/24.3
# CONVENTION DE L'OUA REGISSANT LES ASPECTS PROPRES AUX PROBLEMES DES REFUGIES EN AFRIQUE
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# CONVENTION DE L'OUA ## REGISSANT LES ASPECTS PROPRES AUX ## PROBLEMES DES REFUGIES EN AFRIQUE
PREAMBULE
Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis à
- Notant avec inquietude, l'existence d'un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et désireux de trouver les moyens d'alléger leur misère et leurs souffrances et de leur assurer une vie et un avenir meilleurs;
- Reconnaissant que les problèmes des réfugiés doivent être abordés d'une manière essentiellement humanitaire pour leur trouver une solution;
- Conscients, néanmoins, de ce que les problèmes des réfugiés constituent une source de friction entre de nombreux Etats membres, et désireux d'enrayer à la source de telles discordes;
- Désireux d'établir une distinction entre un réfugié qui cherche à se faire une vie normale et paisible et une personne qui fuit son pays à seule fin d'y fomenter la subversion à partir de l'extérieur;
- Décidés à faire en sorte que les activités de tels éléments subversifs soient découragés, conformément à la Déclaration sur le problème de la subversion et à la résolution sur le problème des réfugiés adoptées à Accra en 1965;
- Conscients que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ont affirmé le principe que les êtres humains doivent jouir sans discrimination des libertés et droits fondamentaux;
- Rappelant la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 2312 (XXII) du 14 décembre 1967 relative à la Déclaration sur l'Asile territorial;
- Convaincus que tous les problèmes de notre continent doivent être résolus dans l'esprit de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine et dans le cadre de l'Afrique;
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- Reconnaissant que la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967, constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des réfugiés, et reflète la profonde sollicitude que les États portent aux réfugiés ainsi que leur désir d'établir des normes communes de traitement des réfugiés;
- Rappelant les résolutions 26 et 104 des Conférences des Chefs d'État et de Gouvernement de l'OUA dans lesquelles il est demandé aux États membres de l'Organisation qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 et, en attendant d'en appliquer les dispositions aux réfugiés en Afrique;
- Convaincus que l'efficacité des mesures préconisées par la présente Convention en vue de résoudre le problème des réfugiés en Afrique exige une collaboration étroite et continue entre l'Organisation de l'Unité Africaine et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Sommes convenus des dispositions ci-après:
Article I
Définition du terme "réfugié"