COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
070
DECISION N° /24/CEMAC/C/P/DMC/DAJ
COMMISSION
PRÉSIDENCE
Portant mutation de la Décision n° 250/14-UEAC-010-H-CM-26, du 11 Février 2014, relative à l'octroi de l'origine CEMAC à des produits de l'Ex-société SOCATRAL, au bénéfice de la Société ALUCAM
COMMISSION CEMAC Vu le 02/03/2014 DAJ
# LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
Vu le Traité révisé de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 30 janvier 2009 et ses textes subséquents ;
Vu la Convention régissant l'Union Économique de l'Afrique Centrale (UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu l'Acte n° 8/65-UDEAC-37, du 14 décembre 1965, portant adoption du Code des Douanes de l'UDEAC ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'Acte n° 05/01-UDEAC-097-CM-06, du 03 Août 2001, portant révision du Code des Douanes de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ainsi que les textes modificatifs subséquents ;
Vu le Règlement n° 21/07-UEAC-1505-CM-16, du 18 Décembre 2007, portant modification de l'article 10 de l'Acte n° 1/98-UEAC-1505-CD-61, du 21 juillet 1998 ;
Vu le Règlement n° 07/083-UEAC-193-CM-17, du 2 juin 2008, portant institution du Comité de l'Origine de la CEMAC ;
Vu le Règlement n° 11/17-UEAC-010 A-CM-SE, du 13 novembre 2017, portant modification du Règlement n° 19/08-UEAC-010H-CM-18 relatif à la procédure d'agrément des produits originaires CEMAC ;
Considérant le Rapport des Travaux de la Réunion du Comité de l'Origine tenue à Malabo, République de Guinée Équatoriale, du 15 au 19 Janvier 2024 ;
# DECIDE
Article 1er : La Décision n° 250/14-UEAC-010-H-CM-26, du 11 Février 2014, portant octroi de l'origine CEMAC à des produits de l'ex-société SOCATRAL, est mutée, s'agissant des mêmes produits, au bénéfice de la Société Camerounaise de l'Aluminium (ALUCAM), BP : 54 ; Tel : (+237) 233 50 44 00/233 50 47 31, Edéa (République du Cameroun).
Les produits sus-évoqués demeurent les suivants :
- BANDES EN ALUMINIUM SOCATRAL 7606.11.10/7606.91 00/7606.92 00
- FORMAT EN ALUMINIUM SOCATRAL 7606.12.00/7606.11 90/7606.12 00
- DISQUES EN ALUNIUM SOCATRAL 7606.12.00/7606.91 00
- TOLES EN ALUMINIUM SOCATRAL 7606.11.90/7606.11 90/7606.12 00
Article 2 : La présente obtention de l'origine CEMAC autorise, sur l'ensemble du territoire de la Communauté, la libre circulation des produits mentionnés à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : La présente Décision prend effet au lendemain de la date de sa signature. Elle sera enregistrée, notifiée à ALUCAM, publiée au Bulletin Officiel de la Communauté et communiquée partout où besoin sera.
MALABO, le 06 MAR 2024
LE PRESIDENT
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Baltasar ENGONGA EDJO'O