DECRET N° 75 / 774 DU 18 DECEMBRE 1975 Portant statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Administration générale

Pays
Autre
Type
Décret
Numéro
75 / 774
Référence
75 / 774
Date d'adoption
18 décembre 1975
Organisation
Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
RésuméCe décret fixe le statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Administration générale. Il définit les règles spécifiques applicables à ces agents publics, notamment en matière de recrutement, d'avancement, de rémunération et de discipline, en complément du statut général de la fonction publique.

# DECRET N° 75 / 774 DU 18 DECEMBRE 1975

Portant statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Administration générale.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n°75 / 1 du 9 mai 1975 : Vu le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique :

# DECRETE :

# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1R: 1° /-Le présent statut régit le corps des fonctionnaires de l'Administration Générale. 2°- Ce corps a une vocation interministérielle.

ARTICLE 2 : Les fonctionnaires du Corps de l'Administration Générale se répartissent dans les cadres ci-après :

Cadre des Adjoints d’Administration (Clerical officers) - Catégorie B ; - Cadre Commis d'Administration (Clerical Assistants) - Catégorie C ;

ARTICLE 3: 1° - Les fonctionnaires du cadre des Administrations Civils assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction, de conception ou de contrôle.

ARTICLE 4: Les fonctionnaires des cadres des Secrétaires d'Administration assurent, d’une manière générale, les fonctions d’élaboration et d’application à un haut niveau.

ARTICLE 5 : Les fonctionnaires des cadres des Adjoints d’Administration assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.

ARTICLE 6: Les fonctionnaires des Commis d'Administration assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécutions courantes.

ARTICLE 7 : La répartition des effectifs des fonctionnaires du corps d’Administration Générale entre les cadres visés ci-dessus, doit être respecter les proportions suivantes :

Cadre des Administrateurs Civils -- 10% Cadre des Secrétaires d'Administration - 30% Cadre des Adjoints d’Administration -- 20% Cadre des Commis d'Administration --- 20%

1°% - L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 3 ci-dessus est fixé par décret.

2°/ - Les concours directs, professionnels et spéciaux prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.

# TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES ADMINISTRATEURS CIVILS (CATEGORIE A)

# CHAPITRE IER ORGANISATION DU CADRE

ARTICLE 8: Le cadre des Administrateurs Civils comporte deux grades :

grade dAdministrateur Civil principal (2è grade). grade d’Administrateur Civil (1™ grade).

ARTICLE 9 : La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :

grade d'Administrateur Civil principal ---- --30% grade d'Administrateur Civil- ---70%

ARTICLE 10 : 1°/ - Le grade d'Administrateur Civil Principal comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.

2°/ - Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :

classe exceptionnelle --- ---- 1 échelon 1ère classes -- -- 3 échelons 2ème classe - 7 échelons.

A l 2è classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.

3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :

d’Administrateur Civil Principal de 1ère classe - -- 30% d’Administrateur Civil Principal de 2ème classe- - 50%

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