# DECRET N° 75 / 774 DU 18 DECEMBRE 1975
Portant statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Administration générale.
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n°75 / 1 du 9 mai 1975 : Vu le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique :
# DECRETE :
# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1R: 1° /-Le présent statut régit le corps des fonctionnaires de l'Administration Générale. 2°- Ce corps a une vocation interministérielle.
ARTICLE 2 : Les fonctionnaires du Corps de l'Administration Générale se répartissent dans les cadres ci-après :
- Cadre des Administrateurs Civils (Administrative Officers) Catégorie A ;
- Cadre des Secrétaires d’Administration (Executive Officers) Catégorie A ;
Cadre des Adjoints d’Administration (Clerical officers) - Catégorie B ; - Cadre Commis d'Administration (Clerical Assistants) - Catégorie C ;
ARTICLE 3: 1° - Les fonctionnaires du cadre des Administrations Civils assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction, de conception ou de contrôle.
ARTICLE 4: Les fonctionnaires des cadres des Secrétaires d'Administration assurent, d’une manière générale, les fonctions d’élaboration et d’application à un haut niveau.
ARTICLE 5 : Les fonctionnaires des cadres des Adjoints d’Administration assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.
ARTICLE 6: Les fonctionnaires des Commis d'Administration assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécutions courantes.
ARTICLE 7 : La répartition des effectifs des fonctionnaires du corps d’Administration Générale entre les cadres visés ci-dessus, doit être respecter les proportions suivantes :
Cadre des Administrateurs Civils -- 10% Cadre des Secrétaires d'Administration - 30% Cadre des Adjoints d’Administration -- 20% Cadre des Commis d'Administration --- 20%
1°% - L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 3 ci-dessus est fixé par décret.
2°/ - Les concours directs, professionnels et spéciaux prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
# TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES ADMINISTRATEURS CIVILS (CATEGORIE A)
# CHAPITRE IER ORGANISATION DU CADRE
ARTICLE 8: Le cadre des Administrateurs Civils comporte deux grades :
grade dAdministrateur Civil principal (2è grade). grade d’Administrateur Civil (1™ grade).
ARTICLE 9 : La répartition des effectifs totaux du cadre entre les deux grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :
grade d'Administrateur Civil principal ---- --30% grade d'Administrateur Civil- ---70%
ARTICLE 10 : 1°/ - Le grade d'Administrateur Civil Principal comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.
2°/ - Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :
classe exceptionnelle --- ---- 1 échelon 1ère classes -- -- 3 échelons 2ème classe - 7 échelons.
A l 2è classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.
3°/- La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :
- d’Administrateur Civil Principal de classe exceptionnelle ---- 20%
d’Administrateur Civil Principal de 1ère classe - -- 30% d’Administrateur Civil Principal de 2ème classe- - 50%