DECRET N° 75 / 779 DU 18 DEC 1975 Portant statut particulier des corps des fonctionnaires du service Géographique

Pays
Autre
Type
Décret
Numéro
75 / 779
Référence
75 / 779
Date d'adoption
18 décembre 1975
Organisation
Gouvernement (pays non spécifié)
RésuméCe décret fixe le statut particulier des corps de fonctionnaires du service Géographique. Il définit les règles spécifiques de gestion de carrière, de recrutement, d'avancement et de rémunération applicables à ces agents publics spécialisés.

# DECRET N° 75 / 779 DU 18 DEC 1975

Portant statut particulier des corps des fonctionnaires du service Géographique.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n°75 / 1 du 9 mai 1975 :

Vu le décret n°74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique :

# DECRETE :

# TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLELprést staut régit s otinares du vic gphiq.

ARTICLE 2 : Les fonctionnaires du service géographique se répartissent dans les cadres ci-après :

Cadre des ingénieurs des travaux du service géographique Geographical services Assistant Engineers— (catégories A) ; Cadre des techniciens du service géographique - Geographical services Technicians - (catégorie B) ; cadre des agents techniciens du service géographique - Geographical services Assistant technicians (catégorie C) ; cadre des agents techniques adjoints du service géographique -Technical Assistants Geographical services (catégorie D)

ARTICLE 3 : 1°/ - Les fonctionnaires des cadres des Ingénieurs du service Géographique, assurent, d’une manière générale, les fonctions de direction, de conception, de recherche et de contrôle dans le domaine de la production rurale.

2°%/- Les fonctionnaires des cadres des ingénieurs des travaux du service Géographique sont chargés d’assurer, d’une manière générale, la conduite des travaux, le contrôle des opérations d’exécution, ainsi que la mise en œuvre des moyens d’action.

ARTICLE 4 : Les fonctionnaires du cadre des techniciens du service Géographique assurent, d’une manière générale, les fonctions de préparations, d’encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l’application.

ARTICLE 5 : Les fonctionnaires des cadres des agents techniques du service Géographique assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécution spécialisées.

ARTICLE 6 : Les fonctionnaires des cadres des agents techniques adjoints du service Géographique assurent, d’une manière générale, les tâches d’exécutions courantes.

ARTICLE 7: 1°/ - L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par décret.

2°/ - Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.

# TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES INGÉNIEURS DU SERVICE GÉOGRAPHIQUE (CATÉGORIE A)

# CHAPITRE I ORGANISATION DU CADRE

ARTICLE 8: Le cadre des ingénieurs Géographes comporte un grade unique :

grade d’ingénieur Géographe (2èe grade).

ARTICLE 9: 1°/ - Le grade d’ingénieur Géographe comprend trois classes dont une classe exceptionnelle.

2°/ - Chacune des casses visées ci-dessus comporte le nombre suivant d’échelons :

classe exceptionnelle - -- 1 échelon 1ère classes - -3 échelons 2ème classe 7 échelons.

A la 2èe classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.

Les ingénieurs Géographes de la 1ère classe sont appelés ingénieurs en chef Géographes; ceux de la classe exceptionnelle sont appelés ingénieurs généraux Géographes.

La répartition des effectifs totaux du grade entre les classes visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :

ingénieurs généraux du service Géographique ---- 20% ingénieurs en chef du service Géographique --- -- 30%

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