Base juridique africaine
Décret · n° 94/197

Décret n°94/197/PM du 09 mai 1994 relatif aux retenues sur salaire

Autre · Décret n°94/197/PM du 09 mai 1994 · Adoption : 9 mai 1994

Ce décret détermine la quotité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents, et fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire. Il précise les tranches de salaire mensuel et les pourcentages saisissables ou cessibles, avec une disposition particulière pour certains prêts immobiliers.

94/197

0 9 MAI 1994

DECRET N° _PM DU_

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution ;

VI la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail, notamment en ses articles 75 et 76 ;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, ensemble ses modificatifs subséquents ;

VUJ le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

VU le décret n° 92/244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Sur avis émis par la Commission Nationale Consultative du Travail à lissue de sa séance du 30 mars 1993 ;

DECRETE:

ARTICLE 1er.- Le présent décret :

  • détermine la quotité des fractions de salaire soumises à des prélèvements progressifs ainsi que les taux y afférents ; et
  • fixe la procédure applicable à la cession volontaire de salaire.

CHAPITRE

DES PRELEVEMENTS PROGRESSIFS SUR SALAIRE

ARTICLE 2.- (1) La quotité saisissable etou cessible du salaire à l'occasion de chaque paie est fixée suivant les modalités ci-dessous :

  1. francs par mois ;

un cinquième (1/5) sur la fraction supérieure à dix-huit mille sept cent cinquante rairàte-me n cen fan s q et inférieure ou égale à soixante quinze mille (75 000) francs par mois ; un tiers (13) sur la fraction supérieure à soixante quinze mille de et inférieure ou égale à cent quarante deux mille quatre cents (142 000) francs par mois ; et q francs. En cas de prêt ou de location-vente dun u de plusieurs immeubless) destiné(s)à lhabitation et consentie par un établissement public ou un organisme du secteur para-public ealqsa prévue à'alinéapeut, nue du remboursment ar travailleur ds prêts etou dettes résultant qqz (75000) francs par mois.

(3) En matière de paiement de dette(s) alimentaire(s) conformément à la législation en vigueur, par voie de cession volontaire du salaire ou de saisie-arrêt sur le salaire, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, à chaque échéance, prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire.

Le cas échéant, la fraction saisissable dudit salaire peut être retenue en sus :

  • pour sûreté des termes arriérés et des frais ; ou
  • au profit de créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.

ARTICLE 3.- (1) Sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa (1), est nulle et de nul effet toute compensation effectuée par un employeur entre :

  • les salaires et indemnités qu’il doit au travailleur ; et
  • les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit :

(2) En cas de rupture du contrat sans préavis du fait du travailleur ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l'employeur est admis à précompter sur les salaires et indemnités restant dûs audit travailleur, jusqu'à due concurrence, le montant correspondant à la partie du préavis non effectué.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains décrets publiés (Autre) : créez une alerte veille gratuite.