REpublique DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
ARRÊTE N° 000002 /A/MINDDEVEL DU 08 JAN 2024
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale ;
Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n°2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu le décret n°2018/449 du 1er août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ;
Vu le décret n°2022/354 du 09 août 2022 fixant les modalités d’exercice de la police municipale,
ARRÊTE :
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent arrêté, pris en application de l’article 18 (4) du décret n°2022/354 du 09 août 2022 susvisé, définit le code de déontologie des agents chargés de la police municipale.
(2) Il détermine les principes généraux et valeurs éthiques devant guider au quotidien l’action des agents chargés de la police municipale dans l’accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 2.- Le présent code de déontologie définit les obligations qui pèsent sur l’agent chargé de la police municipale dans :
- ses rapports avec son administration ;
- l’utilisation du matériel et des équipements mis à sa disposition ;
- ses rapports avec les autorités publiques ;
- ses interactions avec les populations ;
- ses relations avec l’institution judiciaire ;
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- ses rapports avec les forces de maintien de l’ordre et de sécurité.
ARTICLE 3. - (1) Tout agent chargé de la police municipale exerce au sein d’un service de la police municipale placé sous l’autorité directe du Maire.
(2) L’agent chargé de la police municipale exerce les missions de police municipale relevant de sa compétence, prévues par les lois et règlements en vigueur.
(3) La fonction d’agent chargé de la police municipale est exercée par tout citoyen camerounais ayant satisfait aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II
L’AGENT CHARGE DE LA POLICE MUNICIPALE ET SON ADMINISTRATION
ARTICLE 4. - L’agent chargé de la police municipale exerce son service entre 6 heures et 18 heures, à l’exception :
- de la régulation de la circulation sur la voie publique ;
- des gardes statiques des bâtiments communaux, ou ;
- de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par ou sous le patronage de la commune.
ARTICLE 5. - L’agent chargé de la police municipale est soumis à l’obligation de réserve et au strict respect du secret professionnel.
ARTICLE 6. - L’agent chargé de la police municipale se doit d’avoir en tout temps et en tout lieu, en uniforme comme en civil, un comportement exemplaire, impartial et respectueux de la personne humaine et des biens.