REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
ARRÊTE N° 00004 /A/MINDDEVEL DU 08 JAN 2024
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 92-007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail, modifié et complété par le décret n°82/100 du 03 mars 1982 ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu le décret n°2018/449 du 1er août 2018 portant organisation du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ; Vu le décret n°2022/354 du 09 août 2022 fixant les modalités d’exercice de la police municipale ; Vu l’arrêté n° /A/MINDDEVEL du portant code de déontologie des agents chargés de la police municipale,
ARRÊTE :
CHAPITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent arrêté, pris en application de l’article 31 du décret n°2022/354 du 09 août 2022 susvisé, précise les modalités de sanction d’un service et des agents chargés de la police municipale.
CHAPITRE II DES MODALITES DE SANCTION D’UN SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
ARTICLE 2.- (1) Le service chargé de la police municipale peut être suspendu en cas d’accomplissement dûment établi de l’un des actes ci-après :
a) abus généralisé commis par les agents sans qu'aucune mesure n'ait été prise par le chef de l'exécutif municipal pour y mettre fin, notamment :
- usage répété de la force contre la population ;
- opposition aux opérations des forces de maintien de l'ordre ;
- affrontement avec ou sans violence à l'encontre des forces de maintien de l'ordre ;
b) non-respect des règles de fonctionnement du service, notamment ;
- non-respect des missions dévolues à chaque service de police municipale ;
- mise en œuvre de missions non prévues dans la délibération portant création du service de police municipale ;
- intervention du service de police municipale en dehors des limites territoriales de la commune à laquelle il est rattaché ;
- exercice récurrent des missions de police municipale en dehors des heures fixées par la réglementation en vigueur, à l'exception des activités permises en dehors desdites heures ;
- utilisation, au sein du service de police municipale, pour l'accomplissement de ses missions :
- d'individus n'appartenant pas au personnel de la commune, de la communauté urbaine ou de la commune d'arrondissement ;
- des agents communaux ne remplissant pas les conditions requises par la réglementation en vigueur pour avoir la qualité d'agent de police municipale ;
- intervention en violation du caractère apolitique, laïc, non syndical et non partisan de la collectivité territoriale décentralisée ;
- utilisation récurrente d'un uniforme non conforme à la réglementation en vigueur ;