REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX·TRAVAIL·PATRIE
ARRETE N° 00008 /A/MINEPDED DU 02 NOV 2022
modalités techniques d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement.-
LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ; Vu la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement ; Vu la loi n°2011/08 du 06 mai 2011 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire au Cameroun ; Vu la loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général Des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu le décret n°2008/064 du 4 février 2008 fixant les modalités de gestion du Fonds National de l'Environnement et du Développement Durable ; Vu le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2011/410 du 9 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n°2012/431 du 1er octobre 2012 portant organisation du Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable ; Vu le décret n°2021/747 du 28 décembre 2021 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2013/0171/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social ; Vu le décret n° 2013/0172/PM du 14 février 2013 fixant les modalités de réalisation de l'audit environnemental et social,
ARRETE :
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
SERVICES DU PREMIER MINISTRE VISA 011332 02 NOV 2022 PRIME MINISTER'S OFFICE
ARTICLE 1er.- Le présent arrêté précise les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement.
ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de protection de l'environnement concernent :
- la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature ;
- la réalisation des pare-feu et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans régionaux d'action pour l'environnement.
ARTICLE 3.- Au sens du présent arrêté, les définitions ci-après, sont admises :
Affleurements rocheux : zone de rochers, massifs rocheux, falaise, bloc rocheux ou barre rocheuse isolée, zone d'éboulis.
Assolement : découpage des terres d'une exploitation agricole en parties distinctes appelées soles ou pies en fonction de leurs capacités de production. Chaque sole est consacrée à une culture donnée pendant une saison culturale. Dans chaque sole, les cultures peuvent varier d'une année à l'autre.
Bief : canal de dérivation qui conduit les eaux.