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Code · n° n°909/PJL/AN

Loi n°909/PJL/AN du 2 avril 2012 portant Code Gazier

Cameroun · 909/PJL/AN · Adoption : 2 avril 2012

Pays
Cameroun
Type
Code
Numéro
n°909/PJL/AN
Référence
909/PJL/AN
Date d'adoption
2 avril 2012
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa présente loi régit le secteur gazier aval au Cameroun, incluant le transport, la distribution, la transformation, le stockage, l'importation, l'exportation et la vente de gaz naturel et de ses produits dérivés. Elle vise à promouvoir le développement du secteur en établissant un cadre juridique favorable aux investissements privés, en garantissant la sécurité des installations et en protégeant l'environnement. La loi définit les différents types d'opérateurs (concessionnaires, licenciés,…

# REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix- Travail Patrie

# ASSEMBLEE NATIONALE

8ème LEGISLATURE

ANNEE LEGISLATIVE 2012

1ère SESSION ORDINAIRE

(mars 2012)

#

# PORTANT CODE GAZIER

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté

en sa séance plénière du lundi 2 avril 2012

le projet de loi n°909/PJL/AN dont la teneur suit :

# TITRE DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er\_. - La présente loi régit le secteur gazier aval qui comprend notamment les activités de transport, de distribution, de transformation, de stockage, d’importation, d’exportation et de vente de gaz naturel et de ses produits dérivés sur le territoire national.

ARTIcLE 2. - La présente loi a pour objet de promouvoir le développement du secteur gazier aval au Cameroun.

A ce titre, elle vise à :

mettre en place un cadre juridique propice à la promotion de la mise en valeur des ressources gazières ; créer un environnement favorable à l’entrée des investissements privés nationaux et étrangers dans le secteur du gaz ; créer un environnement favorable à l’utilisation des ressources humaines, matérielles et industrielles locales, dans tout projet de mise en valeur des ressources gazières ; énoncer les principes de mise en œuvre de la régulation et de l’intervention de l’Etat dans le secteur du gaz ; garantir la sécurité des installations ; promouvoir la protection de l’environnement.

ARTICLE 3. - Au sens de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises :

autorisation : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l’article 25 de la présente loi ; client : client éligible ou client final ; client éligible : personne morale dont le besoin en gaz naturel est continu et régulier, et dont la consommation annuelle de gaz est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui a le droit de conclure des contrats d'achat de Gaz avec un producteur, un transporteur ou un distributeur et, à ces fins, dispose d’un droit d’accès réglementé aux réseaux de transport et de distribution ;

client final : personne physique ou morale qui achète du gaz pour son propre usage dont la consommation annuelle est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ; Code Pétrolier : loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant Code Pétrolier ; contrat de concession : accord conclu entre l'Etat et un opérateur en vue de construire, exploiter, entretenir et développer un réseau de transport ou de distribution de gaz à titre exclusif sur une zone géographique donnée pour une durée déterminée sur la base d’un cahier de charges ; concession : acte par lequel un opérateur est habilité à exercer les activités visées à l’article 12 pour une durée déterminée sur la base d’un cahier de charges ; concessionnaire : personne titulaire d’une concession de transport ou de distribution de gaz conformément à la présente loi ;

Texte intégral

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