# DECRET N° 2001/116/PM DU 27 MARS 2001
Fixant le statut juridique du fonctionnaire stagiaire et les conditions de déroulement du stage probatoire à la titularisation
# Le PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu ledcr Publique de
Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
# DÉCRÈTE :
# CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE1R-Le présent décret fixe le statut du fonctionnaire stagiaire, ainsi que les conditions de déroulement du stage probatoire à la titularisation dans la fonction publique.
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, est considéré comme stagiaire et soumis à un stage probatoire :
l’agent nouvellement recruté à un poste de travail, mais non encore titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'Etat ; le fonctionnaire qui, en cours de carrière, est admis à un concours professionnel permettant l’accès à un cadre supérieur.
ATLEout fotinair stagiare ovment rruté t soumis à un priod t d’un an, au cours de laquelle il doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité, ainsi que son aptitude physique à assumer les fonctions auxquelles il aspire. Toutefois, les statuts particuliers ou spéciaux et les textes régissant certaines écoles de formation peuvent assimiler la durée de la scolarité au stage.
ARTICLE 4.- (1) Le fonctionnaire stagiaire nouvellement recruté est soumis aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat. (2)Toutefois, les élèves des établissements de formation par lesquels s’effectue obligatoirement le recrutement de certains fonctionnaires sont, durant toute la période de leur formation, régis par les statuts desdits établissements.
ARTICLE 5.-(1) Le fonctionnaire titulaire nommé stagiaire dans un autre cadre relève à la fois des dispositions du présent décret et de celles du statut particulier de son corps d’origine. (2) Le fonctionnaire titulaire dans un cadre de la Fonction Publique, admis dans un établissement de formation, est soumis aux dispositions du statut de l’établissement et du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat.
ARTICLE 6.- Sauf dispositions plus avantageuses prévues par les statuts particuliers ou spéciaux, l’année de stage est comptée comme ayant été accomplie au premier (1°) échelon de la classe de début, pour le calcul de l’ancienneté, en vue de l’avancement du fonctionnaire titularisé.
# CHAPITRE II : DU DEROULEMENT DU STAGE
ARTICLE 7.- (1) La durée de stage est d’une année ininterrompue de service effectif. (2) Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, pour raison de maladie, a cumulé sur une période de douze (12) mois consécutifs de stage plus de six (6) mois de congé de maladie ou qui, à l’expiration d’un congé de maternité, n’est pas apte à reprendre le service, est tenu de recommencer l’intégralité du stage.