# DÉCRET N°2001/162/PM DU 08 MAI 2001 FIXANT LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION DES AGENTS ASSERMENTÉS POUR LA SURVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ; Vu la loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l’eau ; Vu le décret n°92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 4 août 1995 ; Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ; Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre.
# DÉCRÈTE :
# Article 1er :
(1L présent décret fixe les conditions de désignation et les attributions des agents assermentés chargés de la surveillance et du contrôle des eaux. (2) Au sens du présent décret et des arrêtés pris pour son application, les agents assermentés pour la surveillance et le contrôle de qualité des eaux sont désignés sous les vocables « Inspecteurs et Inspecteurs-Adjoints » de l’eau. (3) Ils sont chargés du contrôle de la qualité des eaux, de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la loi portant régime de l’eau et de ses textes d’application.
# Chapitre I
# DES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS ET INSPECTEURS-ADJOINTS DE L'EAU
# Article 2 :
(1Les Inspecteurs et les Inspecteurs-Adjoints de l’eau sont autorisés à pénétrer dans les établissements ou installations lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction.
(En outre, is peuvent, sur autorisation préalable de la juridiction compétente, pénétrer dans les habitations privées aux mêmes fins, les visites dans ces habitations ne pouvant s'effectuer que entre six (6) heures et dix-huit (18) heures
# Article 3 :
Toute visite d’inspection doit être faite conjointement par au moins deux (2)Inspecteurs ou Inspecteurs-Adjoints de l’eau dûment assermentés, accrédités et identifiés.
# Article 4 :
(1 Les Inspecteurs et les Inspecteurs-Adjoints peuvent requérir assistance des forces de maintien de l’ordre dans l’accomplissement de leurs missions. (2) Même si aucune infraction n’a pu être constatée, ces derniers peuvent prélever les échantillons des eaux captées ou déversées et des eaux réceptrices. Ils dressent alors un procès-verbal de l’opération de prélèvement dont copie est adressée au responsable des installations.
# Article 5 :
Les Inspecteurs et les Inspecteurs-Adjoints de l’eau peuvent en cas de flagrant délit saisir tout ce qui semble avoir servi ou être destiné à commettre une infraction et/ou qui pourrait servir à établir ladite infraction.
# Article 6 :
(1) Lorsque des mesures d’urgence s’imposent, le Ministre chargé de l’eau peut, sur rapport motivé des Inspecteurs et des Inspecteurs-Adjoints de l’eau, interdire l’utilisation des installations et appareils suspectés d’être à l’origine de la pollution ou des menaces de pollution et faire apposer les scellés sur ces installations et appareils.