DECRET N° 2001/188 DU 25 JUILLET 2001 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES OFFICIERS D'ACTIVE DES FORCES DE DEFENSE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant Organisation générale de la Défense ;
Vu la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant Statut général des militaires ;
Vu le Décret n° 75/700 du 06 novembre 1975 portant Règlement de discipline générale dans les Forces Armées et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n° 76/460 du 12 octobre 1976 portant Organisation du régime des pensions militaires fondées sur la durée des services et des pensions d'invalidité et ses modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n°80/257 du 15 juillet 1980 portant Règlement général sur les régimes de rémunération applicables aux personnels militaires des Forces Armées et ses textes modificatifs subséquents ;
Vu le Décret n°94/184 du 29 septembre 1994 portant statut particulier du corps des Officiers d'Active des Forces Armées ;
Vu le Décret n° 96/137 du 24 juin 1996 fixant les avantages accordés aux Officiers Généraux admis à faire valoir leurs droits à la retraite ;
Vu le Décret n° 2001/177 du 25 juillet 2001 portant Organisation du Ministère de la Défense ;
DECRETE:
TITRE PREMIER
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : de l'accès au Corps des Officiers d'Active des Forces de Défense
L'accès au Corps des Officiers d'Active des Forces de Défense est ouvert aux Camerounais des deux sexes conformément aux dispositions prévues au chapitre II du Titre Premier du présent décret.
Article 2 : de la composition du Corps des Officiers d'Active des Forces de Défense
1°) Les Officiers d'Active des Forces Armées se répartissent en : - Officiers de Gendarmerie ; - Officiers de l'Armée de Terre ; - Officiers de l'Armée de l'Air ; - Officiers de la Marine.
2°) A l'intérieur de leurs Armées respectives, ils doivent appartenir à une Arme, un Service ou une Spécialité.
Article 3 : du Corps des Officiers de la Gendarmerie
Les Officiers constituant le Corps des Officiers de la Gendarmerie : - commandent les unités et formations de la Gendarmerie Nationale ; - assurent le maintien de l'ordre et l'exécution des lois ; - veillent à la sécurité publique ; - veillent à la mise en œuvre des moyens militaires de combat de la Gendarmerie Nationale ; - Participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations et organismes de la Gendarmerie.
Ils peuvent être appelés à faire partie de toute formation ou organisme relevant du Ministère de la Défense.
Ils peuvent également être en service détaché ou hors cadre.
Article 4 : du Corps des Officiers de l'Armée de Terre
1°) Les Officiers constituant le Corps des Officiers de l'Armée de Terre : - commandent les unités de combat de cette Armée ; - Participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations et organismes de l'Armée de Terre.
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