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Décret · n° 2001/194

Décret n° 2001/194 du 25 juillet 2001 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglementant les modalités de prise en charge sur le budget de l'Etat des frais de missions et de transport des personnels militaires en cas d'affectation administrative, bourse, stage, mission, tournée, visite des chantiers, permission, retraite et décès

Cameroun · 2001/194 · Adoption : 25 juillet 2001

Ce décret modifie et complète le décret n° 91/133 du 22 février 1991 concernant la prise en charge des frais de mission et de transport des personnels militaires camerounais. Il redéfinit les groupes de voyage (Hors groupe à IV) et les classes de transport selon le moyen utilisé (train, avion, bateau). Il fixe de nouveaux barèmes pour les indemnités journalières de mission à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, ainsi que pour les tournées. Il précise également les poids de bagages…

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées ;

Vu le décret n° 84/926 du 30 Juillet 1984 modifiant certaines dispositions du décret n° 80/257 du 15 Juillet 1980 portant règlement général sur les régimes de rémunération applicables aux personnels militaires des Forces Armées ;

Vu le décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglementant la prise en charge sur le Budget de l'Etat des frais de transport des personnels militaires en cas d'affectation administrative, mission, tournée, visite des chantiers, permission, retraire et décès ;

Vu le décret n° 94/184 du 29 septembre 1994 portant statut particulier des officiers d'active ;

Vu le décret n° 94/185 du 29 septembre 1994 portant statut particulier des personnels militaires non-officiers des Forces Armées ;

Vu le décret n° 94/137 du 29 septembre 1994 portant organisation du cadre des officiers généraux des forces armées ;

DECRETE :

Article 1er.- Les articles 2, 8, 17, 21, 33, 39, et, 43 du décret n° 91/133 du 22 Février 1991 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :

Article 2 (nouveau) :

  1. Les personnels militaires sont classés dans les groupes de voyage suivants, à l'occasion de leurs déplacements :
  • Hors groupe : Officiers Généraux ;
  • Groupe I : Officiers Supérieurs ;
  • Groupe II : Officiers Subalternes, aspirants, sous-officiers mariniers titulaires d'un indice de grade égal ou supérieur à 530, élèves-Officiers.
  • Groupe III : Sous-Officiers et Officiers mariniers titulaires d'un indice de grade inférieur à 530, Gendarmes-majors gendarmes, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe ;
  • Groupe IV : Caporaux, quartiers-maîtres de 2è classe, soldats de 1ère classe, élèves-gendarmes et matelots.
  1. Les classes de voyage auxquelles peuvent prétendre les personnels militaires selon le moyen de transport utilisé sont déterminées ainsi qu'il suit :
Moyen de transportGroupeClasse
TrainHors groupe, 1er et 2ème groupe1ère ou wagon lit
3ème et 4ème groupe1ère
AvionHors groupe, Tous autres groupesEconomique
BateauHors groupe, 1er et 2ème groupe1ère, 2ème
3ème et 4ème groupe3ème

Article 8 (nouveau) : Le budget de l'Etat prend en charge les frais de transport des bagages des personnels militaires affectés à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger dans la limite des poids ci-dessous indiqués :

a) Poids maximum de bagages autorisé (en kilogramme) par train, car ou autobus à l'occasion des affectations administratives à l'intérieur du territoire national :

GroupeMilitaireConjointPar enfant
Hors groupe et I2.00040020
II1.60030020
III1.20020020
Texte intégral

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