DECRET N° 2001/194 DU 25 JUILLET 2001 MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 91/133 DU 22 FEVRIER 1991 REGLEMENTANT LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE SUR LE BUDGET DE L'ETAT DES FRAIS DE MISSIONS ET DE TRANSPORT DES PERSONNELS MILITAIRES EN CAS D'AFFECTATION ADMINISTRATIVE, BOURSE, STAGE, MISSION, TOURNEE, VISITE DES CHANTIERS, PERMISSION, RETRAITE ET DECES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des personnels militaires des Forces Armées ;
Vu le décret n° 84/926 du 30 Juillet 1984 modifiant certaines dispositions du décret n° 80/257 du 15 Juillet 1980 portant règlement général sur les régimes de rémunération applicables aux personnels militaires des Forces Armées ;
Vu le décret n° 91/133 du 22 février 1991 réglementant la prise en charge sur le Budget de l'Etat des frais de transport des personnels militaires en cas d'affectation administrative, mission, tournée, visite des chantiers, permission, retraire et décès ;
Vu le décret n° 94/184 du 29 septembre 1994 portant statut particulier des officiers d'active ;
Vu le décret n° 94/185 du 29 septembre 1994 portant statut particulier des personnels militaires non-officiers des Forces Armées ;
Vu le décret n° 94/137 du 29 septembre 1994 portant organisation du cadre des officiers généraux des forces armées ;
DECRETE :
Article 1er.- Les articles 2, 8, 17, 21, 33, 39, et, 43 du décret n° 91/133 du 22 Février 1991 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
Article 2 (nouveau) :
- Les personnels militaires sont classés dans les groupes de voyage suivants, à l'occasion de leurs déplacements :
- Hors groupe : Officiers Généraux ;
- Groupe I : Officiers Supérieurs ;
- Groupe II : Officiers Subalternes, aspirants, sous-officiers mariniers titulaires d'un indice de grade égal ou supérieur à 530, élèves-Officiers.
- Groupe III : Sous-Officiers et Officiers mariniers titulaires d'un indice de grade inférieur à 530, Gendarmes-majors gendarmes, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe ;
- Groupe IV : Caporaux, quartiers-maîtres de 2è classe, soldats de 1ère classe, élèves-gendarmes et matelots.
- Les classes de voyage auxquelles peuvent prétendre les personnels militaires selon le moyen de transport utilisé sont déterminées ainsi qu'il suit :
| Moyen de transport | Groupe | Classe | | --- | --- | --- | | Train | Hors groupe, 1er et 2ème groupe | 1ère ou wagon lit | | | 3ème et 4ème groupe | 1ère | | Avion | Hors groupe, Tous autres groupes | Economique | | Bateau | Hors groupe, 1er et 2ème groupe | 1ère, 2ème | | | 3ème et 4ème groupe | 3ème |
Article 8 (nouveau) : Le budget de l'Etat prend en charge les frais de transport des bagages des personnels militaires affectés à l'intérieur du territoire national ou à l'étranger dans la limite des poids ci-dessous indiqués :