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Décret · n° 94/611/PM

Décret n° 94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de l'émission et de la gestion des effets publics négociables

Cameroun · 94/611/PM · Adoption : 30 décembre 1994

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
94/611/PM
Référence
94/611/PM
Date d'adoption
30 décembre 1994
Organisation
Primature du Cameroun
RésuméLe décret réglemente l'émission et la gestion des effets publics négociables au Cameroun, notamment les obligations du Trésor à coupon zéro, les obligations ordinaires du Trésor et les bons du Trésor. Il définit les conditions d'émission, les durées, les taux d'intérêt et les modalités de paiement. Il crée un Fonds de Garantie des obligations du Trésor et un Comité de Gestion des Effets Publics Négociables. Le texte précise les rôles de la Caisse Autonome d'Amortissement et du Ministre chargé…

REPUBLIC DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ECONOMIE

DES FINANCES

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY

AND FINANCE

AUTONOMOUS SINKING FUND

# DECRET N° 94/611/PM DU 30 DECEMBRE 1994 PORTANT REGLEMENTATION DE L'EMISSION ET DE LA GESTION DES PUBLICS NEGOCIABLES

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la constitution ;

Vu la loi n°04/002 du 01 juillet 1994 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1994/1995 en son article 19 ;

Vu l'ordonnance n° 85/002 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 93/132 du 10 mai 1993 ;

Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 92/ 244 du 25 novembre 1992 portant nomination du Premier ministre, Chef du gouvernement.

# DECRETE :

# CHAPITRE I

# DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1ER:

Le présent décret réglemente l'émission et la gestion des effets publics négociables.

# ARTICLE 2:

Au sens du présent décret, un effet public négociable est un titre de créance sur l'Etat ou qui bénéficie de sa garantie. Il peut être librement négocié sur les marchés monétaires et financiers. Le placement des effets publics négociables se fait par les guichets du Trésor et les intermédiaires financiers agréés.

# ARTICLE 3:

Les effets publics négociables ci-après peuvent être émis en application du présent décret :

# CHAPITRE II

# DES OBLIGATIONS DU TRESOR A COUPON ZERO

# ARTICLE 4:

Les dettes de l'Etat à l'égard de ses créances autres que les établissements de crédit et d'assurance peuvent donner lieu à l'émission des titres appelés obligations du Trésor à coupon zéro.

ARTICLE 5 :

Le montant des dettes de l'Etat donnant lieu à l'émission d'obligations du Trésor à coupon est arrêté dans un procès-verbal de concordance confirmé par un cabinet d'Audit le cas échéant.

ARTICLE 6 :

(1) Les obligations du Trésor à coupon à zéro sont émises pour une durée comprise entre deux (2) et de douze (12) ans ; (2) Toutefois pour les créances d'un montant inférieur ou égal à dix millions de francs CFA, cette durée est comprise entre deux (2) et cinq (5) ans ;

ARTICLE 7 :

Les obligations du Trésor à coupon zéro donnent lieu à des intérêts capitalisés au taux de trois pour cent (3%) l'an, payés en même temps que le principal de la créance.

CHAPITRE III

DES OBLIGATIONS ORDINAIRES DU TRESOR

ARTICLE 8 :

Les dettes de l'Etat à l'égard des établissements de crédit et d'assurance peuvent donner lieu à l'émission de titres appelés obligations ordinaires du Trésor.

ARTICLE 9 :

Texte intégral

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