Décret n° 2005/1928/PM du 03 juillet 2005 fixant les caractéristiques métrologiques des produits préemballés ou assimiles et les modalités de leur contrôle
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
la Constitution ;
Vu
la loi nº 2004/002 du 21 avril 2004 régissant la métrologie légale au Cameroun ;
Vu
le décret nº 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre modifié et complété par le décret nº 95/145 du 04 août 1995 ;
Vu
le décret nº 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
le décret nº 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
Vu
le décret nº 2004/322 du 08 décembre 2004 portant formation du Gouvernement,
# Décrète :
# CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les caractéristiques métrologiques des produits préemballés ou assimilés et les modalités de leur contrôle.
Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
produit préemballé : produit conditionné hors de la vue de l'acheteur, dans un emballage de quelque nature que ce soit, de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu'il y ait une ouverture ou modification décelable de l'emballage ou une modification décelable du produit.
Préemballage : ensemble de l'emballage et du produit préemballé.
produit assimilé : marchandise non emballée mais vendue par quantité nominale ou nette constante déterminée hors de la vue de l'acheteur.
contenu net ou nominal : quantité de produit vendue à l'exclusion de tout emballage ou de tout autre objet pouvant être préemballé avec le produit.
contenu effectif : quantité réelle du produit mesurée lors d'un contrôle métrologique à l'exclusion de tout emballage ou autre objet préemballé avec ledit produit.
Etiquetage : mention écrite, imprimée ou graphique, fixée, appliquée, attachée à, formée sur ou moulée dans, gravée dans ou apparaissant sur un préemballage ou sur le corps d'un produit assimilé dans le but de marquer, d'identifier ou donner toute information relative au produit ou à son contenu net.
# CHAPITRE Il
# DE L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEMBALLES OU ASSIMILES
Article 3 : La face d'affichage principale d'un préemballage ou d'un produit assimilé doit porter à un endroit où les indications suivantes peuvent être facilement lues par l'acheteur :
le nom du produit ; le contenu net du produit au moment de son conditionnement ou de l'importation ; le nom et l'adresse précise du fabricant, de l'importateur, du préemballeur ou du distributeur responsable.
Article 4 : Lorsque le produit de consommation n'est pas fabriqué ou préemballé par la personne physique ou morale dont le nom apparaît sur l'étiquetage, ce nom doit être complété par une phrase qui indique le lien existant entre cette personne et le produit.
# Article 5 :
(1) Le contenu net doit être exprimé en unités de mesure légales ou en combinaison de ces grandeurs de telle manière que soit donnée au consommateur une information exacte en toutes lettres ou en symbole légat.