REPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail – Patrie
Peace – Work – Fatherland
DECRET N° 2005/229 DU 23 JUIN 2005
# Portant organisation de la Division de la Coopération Militaire
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation générale de la Défense ;
Vu le décret n°2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du Ministère de la Défense ;
Vu le décret n°2001/178 du 25 juillet 2001 portant organisation générale de la Défense et des États-Majors centraux ;
Vu le décret n°2001/181 du 25 juillet 2001 portant organisation de la Gendarmerie Nationale ;
# DECRETE :
Article 1er.
Le présent décret porte Organisation et Fonctionnement de la Division de la Coopération Militaire.
Article 2.
Placé sous l'autorité d'un Chef de Division, Officier nommé par Décret du Président de la République. La Division de la Coopération Militaire relève de l'autorité directe du Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense.
La Division de la Coopération Militaire est chargée :
- du suivi des négociations des accords de coopération et d'assistance technique militaire avec les États étrangers en liaison avec la Gendarmerie Nationale, l'État-Major des Armées, l'État-Major de chaque Armée et le Corps National des Sapeurs-Pompiers ;
- de la gestion administrative des actions de coopération technique et militaire résultant des accords conclus avec des États étrangers, ainsi que de l'Administration des personnels Militaires qui y sont affectés ;
- du suivi en liaison avec la Direction des Ressources Humaines et les Attachés de Défense des stagiaires Militaires à l'étranger.
Article 3.
1°) Le Chef de Division de la Coopération Militaire, est assisté d'un Adjoint, et dispose de Chargés d'Etudes et de Chargés d'Etudes Assistants.
La Division de la Coopération Militaire comprend : - le secrétariat ; - le Bureau du courrier, de la documentation et des Archives.
2°) Les Chargés d'Etudes peuvent avoir pour mission le suivi d'un domaine de compétence déterminé.
Article 4.
Les rangs et prérogatives du Chef de la Division de la Coopération Militaire des chefs de Bureaux font l'objet d'un texte particulier.
Article 5.
La Division de la Coopération Militaire peut employer des cadres civils en raison de leur compétence et leur expertise.
Article 6.
Le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié en français et en anglais./-
FAIT A YAOUNDE LE 23 juin 2005
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAUL BIYA