REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 98/004 du 14 avril 1998 d'Orientation de l'Education au Cameroun ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2004/322 du 08 Décembre 2004 portant formation du Gouvernement et ses textes modificatifs subséquents; Vu le décret n° 2005/140 du 25 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Education de Base ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 Juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er- (1) Le présent décret porte révision des taux des indemnités et revalorise les vacations pour participation à l'organisation et au déroulement des examens et concours relevant du Ministère de l'Education de Base.
(2) Les indemnités et les vacations pour participation au déroulement et à l'organisation des examens et concours sont allouées aux personnels désignés par le Ministre en charge de l'éducation de base pour assurer :
- l'élaboration et la validation des sujets d'examens et concours ;
- la surveillance et le passage des épreuves écrites, orales, pratiques, d'éducation physique et sportive, ainsi que la pratique d'enseignement ;
- la participation à la soutenance des dossiers techniques ;
- la correction des copies des candidats ;
- les délibérations d'admissibilité et/ou d'admission ;
- le Secrétariat des examens et concours ;
- la Supervision des centres d'examens.
ARTICLE 2.- Les examens et concours visés à l'article 1er ci-dessus comprennent :
- le Certificat d'Etudes Primaires (CEP) ;
- le First School Leaving Certificate (FSLC) ;
- le Certificat d'Aptitude Pédagogique d'Instituteurs de l'Enseignement Maternel et Primaire (CAPIEMP) ;
- le Common Entrance into General and Technical Education ;
- le Concours d'entrée aux Écoles Normales d'Instituteurs de l'Enseignement Général.
CHAPITRE II
DES INDEMNITES D'ORGANISATION DES EXAMENS ET CONCOURS
ARTICLE 3.- Les personnels participant à l'organisation des examens et concours visés à l'article 2 ci-dessus bénéficient des indemnités ci-après : - une indemnité de rendement ; - une indemnité d'astreinte ; - une indemnité de confidentialité ; - une indemnité pour travaux spéciaux.
ARTICLE 4.- (1) Bénéficient de l'indemnité de rendement, les personnels chargés de la supervision générale des examens et concours.
(2) Bénéficient des indemnités de rendement, de confidentialité et de travaux spéciaux, les personnels des structures en charge des examens et concours, en plus de l'indemnité d'astreinte.
ARTICLE 5.- (1) Les indemnités d'astreinte et de confidentialité visées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont fixées comme suit : - un forfait fixé entre FCFA 50 000 (cinquante mille) et FCFA 500 000 (cinq cent mille) pour les indemnités d'astreinte ;