REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 010/0243 / PM DU 26 FEV 2010
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2010 ; Vu le décret n° 82/412 du 9 septembre 1982 fixant les modalités d'octroi des secours de l'Etat aux indigents et aux nécessiteux ; Vu le décret n° 90/1516 du 26 novembre 1990 fixant les modalités d'application de la loi n° 83/013 du 21 juillet 1983 relative à la protection des personnes handicapées ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 07 septembre 2007 ; Vu le décret n° 2005/160 du 25 mai 2005 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales ; Vu le décret n° 2008/013 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Décentralisation ; Vu le décret n° 2008/014 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel des Services Locaux ; Vu le décret n° 2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités suivant lesquelles les Communes exercent, à compter de l'exercice budgétaire 2010, les compétences transférées par l'Etat en matière d'attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux.
ARTICLE 2.- Les Communes exercent les compétences en matière d'attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux, sans préjudice des responsabilités et prérogatives ci-après reconnues à l'Etat :
- la détermination des conditions et modalités d'attribution des aides et des secours ;
- la définition des critères d'octroi des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux ;
- la définition des populations cibles les plus vulnérables et des actions prioritaires de la solidarité nationale ;
- l'attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux étrangers ;
- l'élaboration et la mise à jour de la carte sociale nationale.
ARTICLE 3.- (1) Les compétences transférées par l'Etat en matière d'attribution des aides et des secours aux indigents et aux nécessiteux, sont exercées par les Communes dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
(2) L'exécution des dépenses y relatives obéit aux dispositions du Code des Marchés Publics.
CHAPITRE II