REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL – PATRIE
DECRET N° 2012/546 DU 19 NOV 2012
portant Code de Déontologie des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant organisation de la Défense ;
Vu le décret n° 68/DF/33 du 29 janvier 1968 fixant les missions de défense des forces régulières, supplétives et auxiliaires, ensemble l'instruction présidentielle n°7/CAB/PR du 09 avril 1968 fixant les missions de la Sûreté Nationale dans le cadre de la Défense ;
Vu le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, modifié et complété par le décret n°2000/287 du 12 octobre 2000 ;
Vu le décret n° 96/034 du 1er mars 1996 portant création d'une Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;
Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République ;
Vu le décret n° 2012/539 du 19 NOV. 2012 portant Statut Spécial du Corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale ;
Vu le décret n° 2012/540 du 19 NOV. 2012 portant organisation de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale,
DECRETE :
CHAPITRE 1er :
##### DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1er.-
(1) Le présent Code de Déontologie détermine les principes généraux et les valeurs éthiques devant guider au quotidien l'action de la Sûreté Nationale dans l'accomplissement de ses missions.
(2) Les règles édictées dans le présent Code s'appliquent aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale et, pour certaines de ses dispositions, à tous les personnels en service à la Sûreté Nationale.
ARTICLE 2.- La Sûreté Nationale est un Corps de Commandement et d'administration placé sous l'autorité directe du Président de la République, Chef Suprême des Forces de Police.
ARTICLE 3.- Sous l'impulsion du Chef de Corps, la Sûreté Nationale assure le respect et la protection des institutions, des libertés publiques, des personnes et des biens. Elle concourt, sur l'ensemble du territoire national, à l'affirmation de la souveraineté de l'Etat, au respect et à la garantie des libertés et droits fondamentaux de la personne.
ARTICLE 4.- La Sûreté Nationale est un Corps dont l'accès est ouvert, sans distinction de sexe, à tout citoyen camerounais satisfaisant aux conditions fixées par les textes en vigueur.
ARTICLE 5.- Est fonctionnaire de la Sûreté Nationale, toute personne qui a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de ce Corps.
CHAPITRE II LE FONCTIONNAIRE DE LA SURETE NATIONALE ET SON ADMINISTRATION
ARTICLE 6.- Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est de service 24 heures sur 24.
ARTICLE 7.- Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est soumis à l'obligation de réserve et au strict respect du secret professionnel.