REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2018/3633 / PM DU 09 MAY 2018
modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ; Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applications aux communes ; Vu la loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ; Vu la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi 2009/019 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale ; Vu la loi n° 2017/021 du 20 décembre 2017 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2018 ; Vu le décret n° 2000/365 du 11 décembre 2000 portant réorganisation du Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, modifié par le décret n° 2006/182 du 31 mai 2006 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2018/191 du 02 mars 2018 portant réaménagement du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/1731/PM du 18 juillet 2011 fixant les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation,
DECRETE:
ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 4, 6 et 9 du décret n° 2011/1731/PM du 18 juillet 2011 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« ARTICLE 4.- (nouveau) (1) Pour le financement des opérations en faveur des communes frontalières ou touchées par un sinistre, ainsi que pour la réalisation de certaines actions spéciales en matière de décentralisation et de développement local, le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées peut ordonner
le prélèvement d'une fraction des quotes-parts des centimes additionnels communaux destinées au FEICOM et aux communes, sans que celle-ci n'excède 4% desdites quotes-parts.
(2) Le Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées est gestionnaire des fonds issus dudit prélèvement. L'Agent Comptable du FEICOM en est le comptable.
(3) Ce prélèvement est suivi dans un compte ouvert dans les écritures du Trésor Public.
(4) Les modalités de répartition et de gestion du prélèvement susvisé sont fixées par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
ARTICLE 6.- (nouveau) (1) Le produit des centimes additionnels communaux est réparti ainsi qu'il suit :
- Etat : 10% ;
- FEICOM : 20% ;
- communautés urbaines, communes d'arrondissement et communes : 70%.