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Décret n° 2018/6233/PM du 26 juillet 2018 fixant les modalités d'application de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2018/6233 /PM
Référence
2018/6233/PM
Date d'adoption
26 juillet 2018
Organisation
Services du Premier Ministre du Cameroun
RésuméCe décret fixe les modalités d'application de la loi camerounaise de 2010 sur la protection et la promotion des personnes handicapées. Il s'applique aux personnes titulaires d'une carte nationale d'invalidité avec un taux d'incapacité d'au moins 50%. Le texte couvre l'éducation inclusive, la formation professionnelle, l'emploi, l'accessibilité, la santé et les transports. Il prévoit des mesures concrètes comme l'aménagement des examens, l'octroi de bourses, et l'évacuation sanitaire. Les…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 2018/6233 /PM DU 26 JUL 2018

FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI N° 2010/002 DU 13 AVRIL 2010 PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2017/383 du 18 juillet 2017 portant organisation du Ministère des Affaires Sociales,

DECRETE :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées.

ARTICLE 2.- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes handicapées titulaires d'une Carte Nationale d'Invalidité et justifiant d'un taux d'Incapacité Potentielle Permanente (d'IPP) d'au moins cinquante pourcent (50%).

CHAPITRE II

DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

DES PERSONNES HANDICAPEES

ARTICLE 3.- (1) L'éducation et la formation professionnelle des personnes handicapées sont assurées, soit dans les établissements et centres de formation classiques, soit dans les établissements et centres de formation spécialisés créés ou subventionnés par l'État, selon la nature ou le degré de déficience.

(2) Le handicap ne constitue, en aucun cas, un motif de refus de l'admission ou de l'inscription d'un élève ou d'un étudiant dans un établissement ou centre de formation classique.

ARTICLE 4.-

L'État promeut l'éducation et la formation professionnelle inclusives des personnes handicapées à travers notamment :

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